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Document 52006AR0395
Opinion of the Committee of the Regions on Community postal services
Avis du Comité des régions sur les Services postaux de la Communauté
Avis du Comité des régions sur les Services postaux de la Communauté
JO C 197 du 24.8.2007, p. 37–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 197/37 |
Avis du Comité des régions sur les «Services postaux de la Communauté»
(2007/C 197/07)
LE COMITÉ DES RÉGIONS
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est d'avis qu'il convient de reporter au 31 décembre 2010 l'échéance fixée pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux tel que proposé dans la directive 2002/39 du Parlement européen et du Conseil datée du 10 juin 2002 et modifiant la directive 97/67/CE concernant la poursuite du processus d'ouverture des marchés postaux à la concurrence et de prévoir également une période de transition jusqu'en 2012 pour les États membres qui l'estiment nécessaire; qu'il convient cependant que les aspects juridiques qui sous-tendent les différentes possibilités de financement des obligations de service universel fassent l'objet d'une clarification préalable de la part de la Commission; dans son prochain rapport et au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission, après une large consultation des parties concernées et des études appropriées, inclura une évaluation de l'efficacité des méthodes de financement proposées par la directive ainsi que l'adéquation du champ du service universel aux besoins des utilisateurs; |
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estime que le réseau postal dans son ensemble, y compris les agences franchisées, pourrait servir non seulement de prestataire pour les services postaux mais également de plateforme de distribution pour d'autres services publics; cela permettrait de répondre à des besoins répandus dans les zones rurales des régions montagneuses ou reculées, en assurant l'accès aux services essentiels par voie télématique; |
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note que ces nouveaux arrivants ont créé des emplois sur les marchés libéralisés et, indirectement, dans les industries liées au secteur postal; toutefois, avec la libéralisation du marché du courrier, le secteur postal, régulé précédemment par des garanties sociales concernant l'emploi et les revenus, court le risque de régresser vers la précarité et des bas salaires. |
I. Recommandations politiques
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
COM(2006) 594 final — 2006/0196 (COD)
LE COMITÉ DES RÉGIONS
1. |
estime que des services postaux de qualité sont essentiels à toutes les activités sociales et économiques et qu'ils sont un élément de communication indispensable au sein de l'UE; |
2. |
relève le rôle clé que jouent, dans la cohésion territoriale et sociale de l'Union européenne, les services postaux, et notamment les dispositions prévues en matière de service universel garantissant la disponibilité de services postaux de haute qualité, fiables et abordables, indépendamment de la situation géographique ou financière des utilisateurs; |
3. |
réaffirme son soutien et son engagement en faveur de l'achèvement du marché unique européen à travers une libéralisation réglementée du marché postal permettant de garantir une fourniture durable du service universel; |
4. |
est d'avis qu'il convient de reporter au 31 décembre 2010 l'échéance fixée pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux d'ici 2009 tel que proposé dans la directive 2002/39 du Parlement européen et du Conseil datée du 10 juin 2002 et modifiant la directive 97/67/CE concernant la poursuite du processus d'ouverture des marchés postaux à la concurrence et de prévoir également une période de transition s'étendant jusqu'en 2012 pour les États membres qui l'estiment nécessaire; qu'il convient cependant que les aspects juridiques qui sous-tendent les différentes possibilités de financement des obligations de service universel fassent l'objet d'une clarification préalable de la part de la Commission. Dans le prochain rapport et au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission, après une large consultation des parties concernées et des études appropriées, inclura une évaluation de l'efficacité des méthodes de financement proposées par la directive ainsi que de l'adéquation du champ du service universel aux besoins des utilisateurs; |
5. |
considère que la réglementation de l'UE et des États membres en matière d'opérations postales doit garantir aux consommateurs la prestation de services universels tout en accordant aux entreprises postales la flexibilité de fonctionnement nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins des marchés et des utilisateurs; |
6. |
convient que l'impact de la mondialisation, les exigences du marché en matière de services de haute qualité et les progrès technologiques font que le secteur des services postaux doit s'adapter à des changements rapides. Le CdR souligne qu'un service postal universel de haute qualité, moderne et ouvert aux avancées technologiques est une condition préalable à l'achèvement du marché unique, à la croissance de l'économie et à l'intégration sociale. Les consommateurs et les petites entreprises des zones urbaines reculées et défavorisées sont en particulier tributaires des services postaux. Par ailleurs, les technologies modernes ont, dans le même temps, fait apparaitre de nouvelles façons de communiquer; l'étendue du service universel requis doit tenir compte de ce facteur; |
7. |
attire l'attention sur le remplacement, dans plusieurs États membres, des formes traditionnelles d'envois postaux par de nouveaux moyens de communication. Ce phénomène a conduit à une importante réduction du volume de courrier pour les opérateurs postaux, ce qui devra être pris en compte lors de la définition de l'étendue et des formules de financement de l'obligation de service universel; |
8. |
recommande d'accorder davantage d'attention aux pertes d'emplois que pourrait engendrer la libéralisation, même s'il est probable que la venue de nouveaux concurrents sur le marché générera de surcroît des opportunités non négligeables en la matière; |
9. |
suggère que les États membres et la Commission européenne examinent plus attentivement les possibilités d'introduire des programmes de recyclage pour les employés des services postaux dont le poste risque d'être supprimé lorsque les monopoles devront faire face à la concurrence des nouveaux arrivants sur le marché; |
10. |
note que ces nouveaux arrivants ont créé des emplois sur les marchés libéralisés et, indirectement, dans les industries liées au secteur postal. Toutefois, avec la libéralisation du marché du courrier, le secteur postal, régulé précédemment par des garanties sociales concernant l'emploi et les revenus, court le risque de régresser vers la précarité et des bas salaires; |
11. |
demande que les États membres et la Commission examinent les possibilités offertes par la franchisation du réseau d'agences postales comme cela a été réalisé dans certains pays nordiques avec des résultats très positifs. Dans ces pays, la combinaison d'une agence postale franchisée et d'un autre commerce est apparue comme un moyen très apprécié des utilisateurs pour fournir des services postaux; |
12. |
estime que le réseau postal dans son ensemble, y compris les agences franchisées, pourrait servir non seulement de prestataire pour les services postaux mais également de plateforme de distribution pour d'autres services publics; cela permettrait de répondre à des besoins répandus dans les zones rurales des régions montagneuses ou reculées, en assurant l'accès aux services essentiels par voie télématique; |
13. |
observe qu'il convient de préciser si l'article 6 portant sur les informations à publier en matière de service universel se réfère aux caractéristiques spéciales du service universel définies par les autorités ou bien aux conditions générales de service du prestataire de service universel. Cet article devrait être modifié afin d'établir clairement à quels acteurs s'adressent les mesures fixées par les États membres; |
14. |
note que, dans son nouvel article 7, la directive introduit différentes possibilités de financement incluant la compensation publique par des subventions directes de l'État ou, indirectement, le financement au moyen de la passation de marchés publics; |
15. |
demande que soit précisées les différentes méthodes de financement visées à l'article 7;
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16. |
considère que l'article 9 ne prend pas suffisamment en compte les circonstances particulières prévalant dans les différents États membres et que cela entrave la recherche de nouvelles solutions. Le CdR suggère donc que la directive prévoie de pouvoir combiner et coordonner différentes procédures d'octroi de licences et d'autorisations en tenant compte des caractéristiques locales dans chaque État membre; |
17. |
considère qu'en matière de sécurité et de stabilité d'exploitation, les entreprises désignées comme prestataires de service universel ne devraient pas être soumises à des exigences plus strictes que celles généralement imposées aux entreprises postales. Dans le cas contraire, cela générerait des coûts supplémentaires; |
18. |
convient que, dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de veiller à ce qu'il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu'aux fins de protéger ou de promouvoir les obligations de service public définies dans les actes juridiques nationaux concernés, et ce, tant dans le souci de maintenir l'équilibre financier du service universel que pour limiter les distorsions du marché. Dès lors, les États membres doivent, dans la mesure du possible, maintenir l'uniformité des tarifs pour l'affranchissement du courrier à la pièce, le service auquel les utilisateurs et les petites entreprises ont le plus souvent recours. En complément, ces principes ne devraient pas empêcher les fournisseurs du service universel de pratiquer sur une base volontaire des tarifs uniformes dans le champ du service universel; |
19. |
considère comme extrêmement important que les principes de tarification du service universel répondent aux dispositions de l'article 12 et qu'ils soient réglementés de façon suffisamment claire et non univoque; |
20. |
recommande de préciser ce que la Commission entend par la notion d'orientation des tarifs sur les coûts et par le principe selon lequel les prix doivent stimuler les gains d'efficience. La directive et son préambule devraient, en outre, expressément mentionner que les exigences tarifaires en matière de service universel n'obligent pas les entreprises postales à baisser leurs prix sous prétexte qu'une efficacité accrue a rendu les opérations plus rentables; |
21. |
considère comme extrêmement important le fait que, dans le cadre du service universel, les exigences imposées quant à l'orientation sur les coûts et au caractère raisonnable des prix soient réglementées de façon suffisamment précise, de telle sorte qu'elles ne puissent être utilisées comme des instruments de contrôle des prix mais soient appréciées dans le contexte des principes du droit de la concurrence; |
22. |
considère que la tarification des services autres que le service universel ne devrait pas être soumise à une réglementation directe; |
23. |
note que l'article 14, paragraphe 2, de la proposition, traitant de la comptabilité analytique, est plus uniforme que la réglementation actuelle, car il n'est pas nécessaire que le service universel fasse l'objet d'une comptabilité séparée si le prestataire du service universel ne reçoit pas de financement externe pour la fourniture de ce service; |
24. |
considère que la directive doit clairement sanctionner le principe selon lequel une entreprise postale n'est pas tenue de tenir de comptabilité séparée des coûts du service universel si l'État membre concerné n'a pas instauré de système de financement de ce service ou si celui-ci est laissé aux mécanismes du marché; |
25. |
considère comme inutile le principe visé à l'article 14, paragraphe 8, stipulant qu'une autorité réglementaire nationale peut décider ou non d'appliquer l'article 14 en ce qui concerne par exemple l'obligation faite aux entreprises de tenir une comptabilité séparée; considère également qu'il convient de supprimer la possibilité laissée aux autorités réglementaires nationales d'appliquer ou non les dispositions de l'article 14. Le paragraphe considéré devrait plutôt établir clairement que l'obligation d'établir des comptes séparés ne s'applique que dans le cas où aucun mécanisme de financement envisagé à l'article 7 n'a été mis en place par l'État membre ou bien si aucun prestataire de service universel n'a été désigné; |
26. |
considère comme essentiel que les coûts du service universel soient ventilés et comptabilisés lorsque l'entreprise désignée comme prestataire est de celles qui sont appelées à appliquer une tarification orientée sur les coûts. |
II. Recommandations d'amendement
Amendement 1
Considérant 12 de la directive 96/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Une proposition législative de la Commission européenne ne peut prévoir l'impact d'une ouverture complète des marchés. La deuxième phrase du considérant, en revanche, constitue une disposition juridique claire.
Amendement 2
Considérant 12 de la directive 96/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Amendement 3
Considérant 24 de la directive 96/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il convient de tirer les conséquences du choix d'une libéralisation progressive sur les principes tarifaires applicables aux prestataires du service universel. En effet, elle doit s'accompagner de la nécessaire flexibilité pour le prestataire du service universel afin de faire face à la concurrence et de la possibilité de s'adapter à la demande du marché.
Amendement 4
Article 3 de la directive 97/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Amendement 5
Article 4, par. 2 de la directive 97/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Cette modification entend préciser que les États membres ne sont plus contraints de désigner un prestataire de service universel s'il est décidé que les forces du marché garantiront ce service.
Amendement 6
Article 7 de la directive 97/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Cet amendement représente une mise en cohérence avec l'amendement 2 portant sur le considérant 17 de la directive 97/67/CE. Il est nécessaire que la Commission élabore un rapport sur l'efficacité des différents moyens de financement alternatifs. Le secteur réservé doit être maintenu dans les mêmes termes que ceux de la directive 97/67/CE jusqu'en 2012 pour les États membres qui l'estiment nécessaire.
Amendement 7
Article 9 de la directive 97/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La Commission devra produire, avant fin 2009, une nouvelle étude visant à montrer clairement comment les services universels seront assurés à l'avenir pour les utilisateurs de toute l'Europe, qu'ils soient en zone rurale ou urbaine. En attendant, un statu quo doit être observé, et le domaine réservé maintenu.
Amendement 8
Article 19 de la directive 97/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués). |
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par toutes les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués). |
Exposé des motifs
Il importe de garantir que les procédures s'appliquent indifféremment à tous les opérateurs de services postaux et non pas aux seuls prestataires du service universel.
Amendement 9
Article 21 de la directive 97/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Le Comité établi en vertu de l'article 21 devra être tenu informé des mesures définies par les États membres en vue d'assurer la fourniture du service universel, et il en assurera le suivi. Il est important que les représentants des collectivités territoriales fassent partie de ce comité dans la mesure où leur avis peut différer de celui des États membres.
Amendement 10
Article 22 bis de la directive 97/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Le texte devrait mentionner clairement que l'obligation imposée aux entreprises postales doit revêtir un caractère raisonnable et pertinent de leur point de vue et qu'elle ne concerne que les prestations relevant du service universel.
Amendement 11
Article 23 de la directive 97/67/CE
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil. |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport comporte également une analyse détaillée de l'impact éventuel, actuel et à venir de la libéralisation sur les régions, en accordant une attention particulière aux régions de montagne qui présentent des besoins spécifiques par rapport aux autres régions, et est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil. |
Exposé des motifs
Il importe que le rapport prenne en compte l'impact de la directive non seulement au niveau des États membres mais également au niveau régional.
Bruxelles, le 6 juin 2007.
Le Président
du Comité des régions
Michel DELEBARRE
III. Procédure
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté |
Références |
COM (2006) 594 final — 2006/0196 (COD) |
Base juridique |
Article 265, paragraphe 1 |
Base réglementaire |
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Date de la saisine du Conseil |
22 novembre 2006 |
Date de la décision du Président |
9 janvier 2007 |
Commission compétente |
Commission de la politique économique et sociale (ECOS) |
Rapporteuse |
Mme Elina Lehto, maire de Lohja, (FIN/PSE) |
Note d'analyse |
5 février 2007 |
Examen en commission |
30 mars 2007 |
Date de l'adoption en commission |
30 mars 2007 |
Résultat du vote en commission |
Adopté à la majorité |
Date de l'adoption en session plénière |
6 juin 2007 |
Avis antérieur du Comité |
Avis du Comité des régions sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en vue de poursuivre la libéralisation des services postaux de la Communauté (COM(2000) 319 final, CdR 309/2000 fin (1)); Avis du Comité des régions sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service (COM(95) 227 final, CdR 422/1995 fin (2)) |
(1) JO C 144, 16.5.2001, p. 20.
(2) JO C 337, 11.11.1996, p. 28.