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Document 52007XC0726(02)

    Notification conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité CE — Projet de loi de la Pologne sur les organismes génétiquement modifiés, comportant des dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 173 du 26.7.2007, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 173/8


    Notification conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité CE

    Projet de loi de la Pologne sur les organismes génétiquement modifiés, comportant des dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/C 173/05)

    1.

    Le 13 avril 2007, la Pologne a notifié à la Commission, en vertu de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, les dispositions des articles 111 et 172 d'un projet de loi intitulé «loi sur les organismes génétiquement modifiés», lequel contient des dispositions nationales dérogeant à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1).

    2.

    Le projet de loi vise à instaurer une réglementation englobant tous les aspects des activités liées aux OGM. Son objectif est la mise en œuvre de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (2) et de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. En outre, le projet de loi polonais établit des exigences en ce qui concerne les cultures d'OGM et leur coexistence avec les cultures traditionnelles et biologiques.

    3.

    L'article 95, paragraphe 5, du traité CE prévoit ce qui suit:

    «En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.»

    L'article 95, paragraphe 6, énonce que «dans un délai de six mois après la notification, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur».

    4.

    L'article 111, paragraphe 2, points 5 et 6, du projet de loi polonais dispose que toute demande de dissémination volontaire est accompagnée:

    a)

    d'un certificat délivré par le maire ou le gouverneur de district, attestant que la possibilité d'introduire un OGM dans l'environnement a été prévue dans le plan d'aménagement de l'espace local compte tenu de la nécessité de protéger le milieu naturel local et le paysage cultural de la zone en question;

    b)

    de déclarations écrites des propriétaires des exploitations voisines du lieu de la dissémination volontaire, dans lesquelles ceux-ci indiquent ne pas y être opposés.

    5.

    Conformément à l'article 172, paragraphe 1, du projet de loi polonais, il est interdit de cultiver des végétaux génétiquement modifiés sous réserve des dispositions de l'article 172, paragraphe 2. Ce dernier prévoit que sur demande d'une partie intéressée, le ministre de l'agriculture peut prendre une décision concernant l'établissement d'une zone de culture d'OGM après consultation du ministre de l'environnement et du conseil de l'autorité de district (gmina) sur le territoire duquel la culture d'OGM doit être pratiquée.

    6.

    Les dispositions notifiées visent à instaurer une interdiction générale de la culture d'OGM assortie de la possibilité d'octroyer des autorisations au cas par cas. Ces dispositions instituent une procédure supplémentaire d'autorisation par les autorités polonaises et subordonne la culture d'OGM à l'accord des exploitants agricoles de la zone concernée.

    7.

    Ces dispositions constituent en soi des dérogations aux dispositions prévues par la directive 2001/18/CE, notamment en son article 22, lequel dispose que «les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la présente directive», et en son article 19, conformément auquel «c'est uniquement lorsqu'un OGM a fait l'objet d'une autorisation par écrit de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit qu'il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté pour autant que les conditions spécifiques d'utilisation et les environnements et/ou les zones géographiques précisés dans ces conditions soient strictement respectés.»

    8.

    La Pologne fait valoir:

    a)

    que la dissémination volontaire d'OGM implique obligatoirement que l'on mette en œuvre des mesures spéciales de sécurité, conformément au principe de précaution, compte tenu de la richesse de la biodiversité en Pologne et de la nécessité d'empêcher toute perturbation grave du bon fonctionnement de l'environnement;

    b)

    que la structure de l'agriculture polonaise est l'une des plus fragmentées de l'Union européenne, avec deux millions d'exploitations de moins de 8 hectares en moyenne;

    c)

    qu'il n'existe pas de législation nationale relative à la coexistence des trois types de culture (OGM, traditionnelle, biologique) ni de dispositions sur l'indemnisation des dommages ou des pertes touchant les cultures en cas de pollinisation croisée non maîtrisée.

    9.

    La présente notification sera examinée en tenant dûment compte de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité CE. La Commission dispose d'un délai de six mois pour examiner les dispositions notifiées dérogeant à la directive 2001/18/CE et peut prolonger ce délai d'une période pouvant aller jusqu'à six mois si la complexité des éléments du dossier le justifie et s'il n'existe pas de danger pour la santé humaine.

    10.

    Toute observation concernant la présente notification doit être envoyée à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis. Les observations envoyées après ce délai ne seront pas prises en compte.

    11.

    De plus amples informations sur la notification transmise par la Pologne peuvent être obtenues auprès des services suivants:

    Commission européenne

    Direction générale de l'environnement

    DG ENV. B.3 — Biotechnologies, pesticides et santé

    M. Ioannis Karamitsios

    Tél. (32-2) 298 30 89

    E-mail: yannis.karamitsios@ec.europa.eu


    (1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

    (2)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/174/CE de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 20).


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