This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52007XC0613(04)
Notice of initiation of an expiry review of the antidumping measures applicable to imports of powdered activated carbon (PAC) originating in the People's Republic of China
Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine
Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine
JO C 131 du 13.6.2007, p. 14–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 131/14 |
Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine
(2007/C 131/09)
À la suite de la publication d'un avis d'expiration (1) prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de charbons activés en poudre (CAP) originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 12 mars 2007 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de charbons activés en poudre.
2. Produit concerné
Le produit faisant l'objet du réexamen est le charbon activé en poudre originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 3802 10 00. Ce code NC n'est mentionné qu'à titre indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1011/2002 du Conseil (3).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour le République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d). L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie à la phrase précédente, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.
Pour ce qui est de la réapparition du dumping, le requérant affirme que les exportations vers d'autres pays tiers, à savoir les États-Unis et le Japon, font également l'objet d'un dumping.
Le requérant souligne en outre la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.
Par ailleurs, le requérant avance que le flux des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison des mesures antidumping récentes instituées à l'encontre des importations de produits similaires sur le marché traditionnel à part l'UE, à savoir aux États-Unis d'Amérique. Ceci peut conduire à une réorientation des exportations des États-Unis d'Amérique vers la Communauté.
Le requérant affirme également que la situation de l'industrie communautaire est fragile et que toute nouvelle augmentation substantielle des importations en dumping du produit concerné entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice
L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs/exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs/exportateurs.
ii) Échantillon d'importateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
le nombre total de personnes employées, |
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, |
— |
le volume en tonnes et la valeur en euros des importations et des ventes du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 31 mars 2007, |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
iii) Composition définitive des échantillons
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et doivent coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en République populaire de Chine, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la requête ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures faisant l'objet du présent réexamen, à tous les utilisateurs connus, à tous les fournisseurs connus des matières premières à l'industrie communautaire, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
c) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).
d) Choix du pays à économie de marché
Lors de l'enquête précédente, les États-Unis d'Amérique ont été utilisés comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. La Commission envisage de les utiliser de nouveau à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Dans l'hypothèse où les allégations concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice seraient confirmées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande
Toutes les parties intéressées qui n'ont pas coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou des formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information, dans un délai de 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis.
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
b) Délai spécifique concernant les échantillons
i) |
Les informations visées aux points 5.1 a) i) et 5.1 a) ii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis. |
ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visé au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
iii) |
Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix des États-Unis d'Amérique qui, comme mentionné au point 5.1 d) du présent avis, sont envisagés comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05. |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne.
10. Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures, mais uniquement à l'abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article.
Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.
11. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
(1) JO C 228 du 22.9.2006, p. 3.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(3) JO L 155 du 14.6.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 931/2003 (JO L 133 du 29.5.2003, p. 36).
(4) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(5) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.
(6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).