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Document C2007/096/72

Affaire T-417/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 mars 2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission ( Recours en annulation — Règlement (CE) n o  1429/2004 — Agriculture — Organisation commune du marché vitivinicole — Régime d'utilisation des noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes — Limitation de l'utilisation dans le temps — Recours introduit par une entité infra-étatique — Personnes indiviuellement concernées — Irrecevabilité )

JO C 96 du 28.4.2007, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/35


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 mars 2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission

(Affaire T-417/04) (1)

(«Recours en annulation - Règlement (CE) no 1429/2004 - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Régime d'utilisation des noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes - Limitation de l'utilisation dans le temps - Recours introduit par une entité infra-étatique - Personnes indiviuellement concernées - Irrecevabilité»)

(2007/C 96/72)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (représentants: E. Bevilacqua et F. Capelli, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Visaggio et E. Righini, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Hongrie (représentant: P. Gottfried, agent)

Objet

Demande d'annulation de la disposition limitant au 31 mars 2007 le droit d'utiliser le nom «Tocai friulano »figurant, sous la forme d'une note explicative, au point 103 de l'annexe I du règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263, p. 11).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)

La République de Hongrie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004.


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