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Document C2007/096/19
Case C-392/05: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 26 April 2007 (reference for a preliminary ruling from the Simvoulio tis Epikratias — (Greece)) — Georgios Alevizos v Ipourgos Ikonomikon (Freedom of movement for workers — Directive 83/183/EEC — Article 6 — Definitive import into one Member State of a private vehicle from another Member State — Member of the armed forces of one Member State posted temporarily to another Member State for official reasons — Concept of normal residence )
Affaire C-392/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Georgios Alevizos/Ypourgou Oikonomikon (Libre circulation des travailleurs — Directive 83/183/CEE — Article 6 — Importation définitive dans un État membre d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre — Membre du personnel des forces armées d'un État membre affecté à titre temporaire dans un autre État membre pour des raisons de service — Notion de résidence normale )
Affaire C-392/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Georgios Alevizos/Ypourgou Oikonomikon (Libre circulation des travailleurs — Directive 83/183/CEE — Article 6 — Importation définitive dans un État membre d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre — Membre du personnel des forces armées d'un État membre affecté à titre temporaire dans un autre État membre pour des raisons de service — Notion de résidence normale )
JO C 96 du 28.4.2007, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2007 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Georgios Alevizos/Ypourgou Oikonomikon
(Affaire C-392/05) (1)
(Libre circulation des travailleurs - Directive 83/183/CEE - Article 6 - Importation définitive dans un État membre d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre - Membre du personnel des forces armées d'un État membre affecté à titre temporaire dans un autre État membre pour des raisons de service - Notion de «résidence normale»)
(2007/C 96/19)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georgios Alevizos
Partie défenderesse: Ypourgou Oikonomikon
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 6 de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (JO L 105, p. 64) — Portée de la notion «résidence normale »— Fonctionnaires de l'Etat et officiers militaires affectés à l'étranger pour des raisons de service
Dispositif
Des accises telles que celles en cause au principal relèvent du champ d'application de la franchise fiscale prévue à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, telle que modifiée par la directive 89/604/CEE du Conseil, du 23 novembre 1989, dès lors qu'il s'avère — ce qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier — qu'elles sont normalement exigibles à l'importation définitive, par un particulier, d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre. Une taxe spéciale supplémentaire unique d'immatriculation telle que celle en cause au principal relève dudit article 1er, paragraphe 1, dès lors qu'il s'avère — ce qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier — qu'elle est liée à l'opération d'importation du véhicule en tant que telle.
L'article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183 doit être interprété en ce sens qu'un membre du personnel de l'administration publique, des forces armées, des corps de sécurité ou du corps portuaire d'un État membre, qui séjourne au moins 185 jours par an dans un autre État membre avec les membres de sa famille aux fins de l'accomplissement dans ce dernier d'une mission de service d'une durée déterminée, a, pendant la durée de cette mission, sa résidence normale, au sens dudit article 6, paragraphe 1, dans cet autre État membre.
Dans l'hypothèse où, au terme des vérifications opérées par la juridiction de renvoi, il s'avérerait que les taxes en cause au principal ne relèvent pas de l'application de la franchise fiscale prévue à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183, il incombera à cette juridiction, eu égard aux exigences découlant de l'article 39 CE, de vérifier si l'application du droit national régissant ces taxes est de nature à garantir que, s'agissant de celles-ci, la personne procédant, dans le cadre d'un transfert de résidence, à l'importation d'un véhicule dans l'État membre d'origine n'est pas placée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les personnes ayant résidé de manière permanente dans cet État membre et, le cas échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.