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Document 62007TN0042
Case T-42/07: Action brought on 16 February 2007 — Dow Chemical and Others v Commission
Affaire T-42/07: Recours introduit le 16 février 2007 — Dow Chemical et autres/Commission
Affaire T-42/07: Recours introduit le 16 février 2007 — Dow Chemical et autres/Commission
JO C 82 du 14.4.2007, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/47 |
Recours introduit le 16 février 2007 — Dow Chemical et autres/Commission
(Affaire T-42/07)
(2007/C 82/100)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: The Dow Chemical Company (Midland, États-Unis d'Amérique), Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Allemagne), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach, Allemagne), Dow Europe GmbH (Horgen, Suisse) (représentants: Mes D. Schroeder, P. Matthey, T. Graf)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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The Dow Chemical Company conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler la décision en ce qu'elle s'adresse à elle; |
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Dow Deutschland Inc. conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler l'article 1er de la décision en ce qu'il conclut à la violation, par Dow Deutschland Inc., des articles 81 CE et 53 EEE à partir du 1er juillet 1996; |
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Toutes les parties requérantes (et The Dow Chemical Company à titre subsidiaire) concluent à ce qu'il plaise au Tribunal de réduire substantiellement le montant de l'amende qui leur a été infligée; |
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Toutes les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal
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Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 5700 final du 29 novembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.638 — caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène polymérisé en émulsion, par laquelle la Commission a jugé que les parties requérantes avaient, avec d'autres entreprises, enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE en s'entendant sur des objectifs de prix pour les produits, en se répartissant les clients par des accords de non-agression et en échangeant des informations commerciales relatives aux prix, aux concurrents et aux clients dans les secteurs du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène polymérisé en émulsion.
Les requérantes fondent leur recours sur trois moyens principaux:
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Par le premier moyen, divisé en trois branches, The Dow Chemical Company (ci-après «TDCC») fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit: a) en fondant sa constatation d'une infraction commise par TDCC sur la présomption selon laquelle une filiale à 100 % suit normalement les instructions que lui donne sa société-mère, sans avoir vérifié si la société-mère avait effectivement exercé un tel pouvoir; b) en lui infligeant une amende fondée sur le fait qu'elle la tient pour responsable des infractions commises par ses filiales et c) sans exercer son pouvoir d'appréciation pour décider d'adresser ou non sa décision à TDCC. |
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Par le deuxième moyen, Dow Deutschland Inc. et TDCC soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit et de fait dans la fixation de la durée de la participation de Dow Deutschland Inc. à l'infraction en retenant le 1er juillet 1996 comme date de début de l'infraction. |
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Par le troisième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de base des amendes qui leur ont été infligées. Plus précisément, elles font valoir que la Commission a commis des erreurs dans l'appréciation de la gravité de l'infraction, dans l'application d'un traitement différencié aux montants de base, dans l'application d'un facteur de multiplication pour assurer aux amendes un effet dissuasif suffisant et, enfin, dans l'augmentation du montant de base des amendes en considération de la durée de l'infraction. |