This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2007/082/99
Case T-41/07: Action brought on 16 February 2007 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants v Commission
Affaire T-41/07: Recours introduit le 16 février 2007 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commission
Affaire T-41/07: Recours introduit le 16 février 2007 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commission
JO C 82 du 14.4.2007, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/47 |
Recours introduit le 16 février 2007 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Commission
(Affaire T-41/07)
(2007/C 82/99)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: Me C. Pitschas)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la Commission C (2006) 6452, du 4 décembre 2006, relative à la récupération d'avances d'un montant de 318 000 EUR à majorer des intérêts moratoires; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante forme un recours contre la décision de la Commission C (2006) 6452, du 4 décembre 2006, relative à la récupération d'avances que la requérante a perçues pour le projet ECODATA avant l'annulation de la décision d'octroi de concours. Cette décision a été rendue en application de l'article 256 CE.
L'annulation de la décision sur l'octroi de concours pour la création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe s'est faite par la décision de la Commission du 13 mai 2005 et a été attaquée par la requérante devant le Tribunal (voir affaire T-297/05).
Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée est illégale, qu'elle repose sur une décision d'annulation illégale et qu'elle partage nécessairement l'illégalité de cette dernière. En outre, la requérante soutient que la décision attaquée est un acte juridique unilatéral, bien que le droit qui y est invoqué soit de nature contractuelle et ne puisse donc être exercé que par voie civile devant les tribunaux nationaux compétents d'un État membre.