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Document C2007/082/90

    Affaire T-30/07: Recours introduit le 5 février 2007 — Denka International/Commission

    JO C 82 du 14.4.2007, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/41


    Recours introduit le 5 février 2007 — Denka International/Commission

    (Affaire T-30/07)

    (2007/C 82/90)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Denka International BV (Barneveld, Pays-Bas) (représentants: K. Van Maldegem, C. Mereu, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    La requérante demande qu'il plaise au Tribunal:

    annuler l'article 2, sous b) et l'annexe II de la directive 2006/92/CE de la Commission; et

    condamner la Commission à l'ensemble des dépens majorés des intérêts encourus.

    Moyens et principaux arguments

    Par le biais de son recours, la requérante souhaite obtenir l'annulation partielle de la directive 2006/92/CE (1) de la Commission, du 9 novembre 2006, modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de dichlorvos (ci-après, la «directive LMR »ou la «mesure contestée»), en particulier de son article 2, sous b) et de son annexe II.

    La requérante fait valoir que ces dispositions modifient la teneur maximale en résidus de la substance en jeu de telle sorte qu'elle passe du seuil de 2mg/kg précédemment applicable à un nouveau seuil d'une valeur de 0,01 mg/kg en se fondant sur une évaluation sous-jacente du dossier de la requérante menée au titre de la procédure y afférent de la directive 91/414/CEE, laquelle est entachée d'un vice de procédure et d'illégalité, et, de surcroît, ne présente pas toutes les garanties de sérieux scientifique.

    D'un point de vue procédural, la requérante soutient que la mesure contestée a été adoptée en infraction aux garanties procédurales exposées à l'article 8 du règlement (CE) no 451/2000 et du principe auditum alteram partem ou principe de procès équitable et qu'elle enfreint également l'obligation de motivation (article 253 CE). En outre, la requérante fait valoir que, par le biais de l'adoption de la mesure contestée, la Commission a commis un abus de pouvoir en ce qu'elle a atteint le même but qu'une décision de non inclusion sans avoir recours à une telle décision.

    Du point de vue du droit positif, la mesure contestée serait fondée sur une erreur manifeste d'appréciation et, selon la requérante, enfreindrait (i) l'article 4, paragraphe 1, sous f) de la directive 91/414/CEE, (ii) l'article 5 de la directive LMR ainsi que (iii) des principes fondamentaux de droit communautaire, à savoir (a) les attentes légitimes et la sécurité juridique, (b) l'article 211 CE, le principe de bonne administration, et (c) le principe de proportionnalité.


    (1)  JO L 311, du 10 novembre 2006, p. 31.


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