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Document C2007/082/72

Affaire T-256/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 février 2007 — Mundipharma/OHMI-Altana Pharma (RESPICUR) ( Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale RESPICUR — Marque nationale verbale antérieure RESPICORT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o  40/94 — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n o  40/94 )

JO C 82 du 14.4.2007, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 février 2007 — Mundipharma/OHMI-Altana Pharma (RESPICUR)

(Affaire T-256/04) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale RESPICUR - Marque nationale verbale antérieure RESPICORT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94»)

(2007/C 82/72)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mundipharma AG (Bâle, Suisse) (représentant: F. Nielsen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Müller, puis G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Altana Pharma AG (Constance, Allemagne) (représentant: H. Becker, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 19 avril 2004 (affaire R 1004/2002-2), relative à une procédure d'opposition entre Mundipharma AG et Altana Pharma AG.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 avril 2004 (affaire R 1004/2002-2) est annulée.

2)

L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, sauf ceux ayant trait à l'intervention.

3)

La requérante supportera ses dépens relatifs à l'intervention.

4)

L'intervenante supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 217 du 28.8.2004.


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