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Document C2007/082/37

    Affaire C-47/07 P: Pourvoi formé le 2 février 2007 par Masdar (UK) Ltd contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-333/03, Masdar (UK) Ltd/Commission des Communautés européennes

    JO C 82 du 14.4.2007, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/20


    Pourvoi formé le 2 février 2007 par Masdar (UK) Ltd contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-333/03, Masdar (UK) Ltd/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-47/07 P)

    (2007/C 82/37)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Masdar (UK) Ltd (représentant(s): A. Bentley et P. Green, barristers)

    Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    annuler dans son intégralité l'arrêt du Tribunal de première instance, du 16 novembre 2006, dans l'affaire T-333/03, MASDAR (UK) Ltd./Commission des Communautés européennes.

    ordonner à la Commission de verser à la requérante:

    i)

    la somme de 448 947,78 euros réclamée par la requérante dans l'affaire T-333/03 ou, à défaut, la somme de 249 314,35 euros ou toute autre somme que la Cour jugera appropriée; et

    ii)

    les intérêts sur le montant visé en i);

    condamner la Commission aux dépens exposés en l'espèce et dans le cadre de la première instance.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante soutient que l'arrêt du Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal») doit être annulé pour les motifs suivants:

    1.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a dépeint la requérante comme ayant simplement agi conformément à ses obligations contractuelles envers Helmico, ce qui l'a amené à rejeter les prétentions de la requérante fondées sur l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires. Ce faisant, le Tribunal n'a pas tenu compte du droit de la requérante de résilier les contrats de sous-traitance dès le 2 octobre 1998.

    2.

    Indépendamment du point de savoir si la requérante avait, ou non, agi conformément à une obligation contractuelle envers Helmico, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération i) le fait que la Commission n'était pas dans la position d'un contractant ordinaire, mais qu'elle avait des pouvoirs de recouvrement qu'elle pouvait exercer en vertu du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (1), et ii) la manière dont la Commission a exercé ces pouvoirs.

    3.

    Le TPI a commis une erreur de droit en jugeant que i) l'on ne pouvait pas affirmer que la requérante avait agi à titre bénévole, ii) que la Commission était en mesure de gérer le projet elle-même, et iii) qu'il existait une condition selon laquelle une personne se prévalant du principe de la gestion d'affaires devait nécessairement agir à l'insu du géré.

    4.

    Les conclusions du Tribunal sur les moyens tirés de l'enrichissement sans cause et de la gestion d'affaires, d'une part, et sur celui tiré de la confiance légitime, d'autre part, sont incohérentes.

    5.

    En rejetant la prétention de la requérante, fondée sur la négligence ou la responsabilité pour faute, le Tribunal s'est fourvoyé en estimant que la requérante avait invoqué des arguments insuffisants, étant donné que la question est parfaitement claire dans les circonstances de l'espèce, dans le cas particulier où la Commission exerce des pouvoirs de recouvrement en vertu du règlement financier.

    6.

    Le Tribunal s'est fourvoyé en estimant i) qu'aucun élément n'avait été produit devant lui pour prouver que les assurances invoquées par la requérante avaient été communiquées lors de la réunion du 2 octobre 1998 et ii) qu'il était hautement improbable que ces assurances aient été communiquées.

    7.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le fait pour la Commission de ne pas avoir rédigé de compte-rendu sur la réunion du 2 octobre 1998 établissait le caractère informel de celle-ci, et c'est à tort qu'il a, à partir de cette erreur, écarté la possibilité que la Commission ait fourni ces assurances par un moyen ou un autre. De plus, c'est à tort que le Tribunal a tenu compte de la manière dont les assurances avaient été transmises, et qu'il n'a pas tenu compte du contexte véritable, à savoir un contexte dans lequel la Commission s'était engagée à ne faire rien d'autre que rémunérer le travail accompli conformément à des spécifications contractuelles dûment élaborées, et pour lequel la Commission disposait déjà d'un budget.


    (1)  JO L 356, p. 1.


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