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Document C2007/082/32

    Affaire C-38/07 P: Pourvoi formé le 1 er février 2007 par Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 dans l'affaire T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission des Communautés européennes

    JO C 82 du 14.4.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/18


    Pourvoi formé le 1er février 2007 par Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 dans l'affaire T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-38/07 P)

    (2007/C 82/32)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (représentant: H. de Bie, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 novembre 2006 dans l'affaire T-382/04;

    Annuler la décision de la Commission REM 19/2002, du 17 juin 2004, constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier;

    Condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante conteste l'arrêt attaqué pour les motifs suivants:

     

    Violation de l'article 239 du code des douanes (1) ainsi que des article 899 à 909 du règlement (CEE) no 2454/93 (2) de la Commission («le règlement d'application») et dispositif non suffisamment motivé ou à tout le moins, motifs ne pouvant soutenir les conclusions du Tribunal.

     

    L'appréciation tenant à la nature de l'erreur, l'expérience professionnelle de la requérante et la mesure avec laquelle la requérante a été diligente, considérées dans leur ensemble, conduisent à la conclusion qu'une remise des droits doit être ordonnée. C'est à tort que le Tribunal fonde son arrêt sur le fait que la règlementation en vigueur en l'espèce ne serait pas complexe en ce qui concerne le classement de ce qu'il est convenu d'appeler le papier de riz dans la nomenclature tarifaire et statistique et le tarif douanier communautaire, le règlement (CEE) no 2658/87 (3) du Conseil du 23 juillet 1987. La requérante conteste le classement du papier de riz non cuit fait par le Tribunal, la Commission et les douanes néerlandaises. C'est à tort que le Tribunal a jugé que Heuschen & Schrouff dispose d'une grande expérience professionnelle en matière d'opérations d'importation et d'exportation. Ainsi, le Tribunal qualifie Heuschen & Schrouff à tort comme un opérateur expérimenté sur le marché et, partant, comme un expert en matière de formalités douanières. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal imposent à Heuschen & Schrouff des exigences trop élevées en ce qui concerne l'obligation de diligence. En outre, le Tribunal associe à tort Heuschen &Schrouff à son représentant.


    (1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

    (2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

    (3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).


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