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Document C2007/082/21

    Affaire C-273/06: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 26 janvier 2006 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Auto Peter Petschenig GmbH/Toyota Frey Austria GmbH (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Concurrence — Accord de distribution de véhicules automobiles — Exemption par catégorie — Règlement (CE) n o  1475/95 — Article 5, paragraphe 3 — Résiliation par le fournisseur — Entrée en vigueur du règlement (CE) n o  1400/2002 — Nécessité d'une réorganisation du réseau de distribution)

    JO C 82 du 14.4.2007, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/11


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 26 janvier 2006 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Auto Peter Petschenig GmbH/Toyota Frey Austria GmbH

    (Affaire C-273/06) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Concurrence - Accord de distribution de véhicules automobiles - Exemption par catégorie - Règlement (CE) no 1475/95 - Article 5, paragraphe 3 - Résiliation par le fournisseur - Entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 - Nécessité d'une réorganisation du réseau de distribution)

    (2007/C 82/21)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Handelsgericht Wien

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Auto Peter Petschenig GmbH

    Partie défenderesse: Toyota Frey Austria GmbH

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation de l'art. 5, par. 3, alinéa 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'art. 85, par. 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25) et du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30) — Résiliation d'un accord de distribution par le fournisseur moyennant un préavis d'un an, motivée par la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau en raison de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002

    Dispositif

    1)

    L'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles. Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau au sens de cette disposition.

    2)

    La mise en place par un fournisseur, après l'entrée en vigueur du règlement no 1400/2002, d'un système de distribution sélective dans le cadre duquel, d'une part, les distributeurs ne font plus l'objet d'une restriction du territoire sur lequel ils peuvent vendre les produits contractuels et, d'autre part, les réparateurs agréés peuvent limiter leurs activités à la seule fourniture de services de réparation et d'entretien est susceptible de constituer une réorganisation du réseau de distribution au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement no 1475/95. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par le fournisseur.


    (1)  JO C 212 du 2.9.2006.


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