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Document C2007/082/09

    Affaire C-292/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Patron — Grèce) — E. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos/Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias (Convention de Bruxelles — Article 1 er , premier alinéa, première phrase — Champ d'application — Matière civile et commerciale — Notion — Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de massacres de guerre à l'encontre d'un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées)

    JO C 82 du 14.4.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/5


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Patron — Grèce) — E. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos/Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias

    (Affaire C-292/05) (1)

    (Convention de Bruxelles - Article 1er, premier alinéa, première phrase - Champ d'application - Matière civile et commerciale - Notion - Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de massacres de guerre à l'encontre d'un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées)

    (2007/C 82/09)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Efeteio Patron

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Eir. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos

    Partie défenderesse: Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Efeteio Patron — Interprétation de l'art. 1 de la Convention de Bruxelles — Champ d'application de la Convention — Action intentée par les victimes de massacres de guerre contre un État contractant en sa qualité de responsable pour les actes accomplis par ses forces armées en temps de guerre

    Dispositif

    L'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la «matière civile», au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l'encontre d'un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d'opérations de guerre sur le territoire du premier État.


    (1)  JO C 243 du 1.10.2005.


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