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Documento C2007/082/08

    Affaire C-270/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Areios Pagos — Grèce) — Athinaïki Chartopoïïa AE/L. Panagiotidis e.a. (Licenciements collectifs — Directive 98/59/CE du Conseil — Article 1 er , paragraphe 1, sous a) — Cessation des activités de l'établissement due à la volonté de l'employeur — Notion d' établissement )

    JO C 82 du 14.4.2007, pagg. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/5


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Areios Pagos — Grèce) — Athinaïki Chartopoïïa AE/L. Panagiotidis e.a.

    (Affaire C-270/05) (1)

    (Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE du Conseil - Article 1er, paragraphe 1, sous a) - Cessation des activités de l'établissement due à la volonté de l'employeur - Notion d'«établissement»)

    (2007/C 82/08)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Areios Pagos

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Athinaïki Chartopoïïa AE

    Partie défenderesse: L. Panagiotidis e.a.

    Partie intervenante: Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Areios Pagos — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous d), de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975 (JO L 48, p. 29), de l'art. 2, par. 4, de la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3) et de l'art. 4, par. 4, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 225, p. 16) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs — Obligation de l'employeur d'informer et de consulter les représentants des travailleurs — Portée des conditions de licenciement dérogatoires en cas de cessation des activités suite à une décision judiciaire

    Dispositif

    La directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et notamment son article 1er, paragraphe 1, sous a), doit être interprétée en ce sens qu'une unité de production telle que celle en cause au principal relève de la notion d'«établissement »aux fins de l'application de cette directive.


    (1)  JO C 217 du 3.9.2005.


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