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Document C2007/082/05

Affaire C-345/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Centro Equestre da Leziria Grande Lda/Bundesamt für Finanzen (Libre prestation de services — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Spectacles et leçons équestres organisés dans un État membre par une société établie dans un autre État membre — Prise en compte des frais professionnels — Conditions — Lien économique direct avec les recettes perçues dans l'État où l'activité est exercée)

JO C 82 du 14.4.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 février 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Centro Equestre da Leziria Grande Lda/Bundesamt für Finanzen

(Affaire C-345/04) (1)

(Libre prestation de services - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Spectacles et leçons équestres organisés dans un État membre par une société établie dans un autre État membre - Prise en compte des frais professionnels - Conditions - Lien économique direct avec les recettes perçues dans l'État où l'activité est exercée)

(2007/C 82/05)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centro Equestre da Leziria Grande Lda

Partie défenderesse: Bundesamt für Finanzen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Compatibilité avec l'art. 59 du traité CE (devenu, après modification, art. 49 CE) d'une législation nationale en matière d'impôt sur le revenu des non-résidents qui prévoit un remboursement d'impôt lorsque les frais professionnels, présentant un lien économique direct avec les revenus, sont plus élevés que la moitié des revenus

Dispositif

L'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) ne s'oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause dans l'affaire au principal, en ce que celle-ci subordonne le remboursement de l'impôt sur les sociétés prélevé à la source sur les recettes perçues par un contribuable partiellement assujetti à la condition que les frais professionnels dont ce contribuable demande, à cette fin, la prise en compte aient un lien économique direct avec les recettes perçues dans le cadre d'une activité exercée sur le territoire de l'État membre concerné, pour autant que soient considérés comme tels tous les frais qui sont indissociables de cette activité, quels que soient le lieu ou le moment où ces frais ont été exposés. Ledit article s'oppose, en revanche, à une telle législation nationale en ce qu'elle subordonne le remboursement dudit impôt à ce contribuable à la condition que ces mêmes frais professionnels soient supérieurs à la moitié desdites recettes.


(1)  JO C 273 du 6.11.2004.


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