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Document C2007/056/02

Affaire C-321/03: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks (Marques — Rapprochement des législations — Directive 89/104/CEE — Article 2 — Notion de signe susceptible de constituer une marque — Réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur)

JO C 56 du 10.3.2007, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks

(Affaire C-321/03) (1)

(Marques - Rapprochement des législations - Directive 89/104/CEE - Article 2 - Notion de signe susceptible de constituer une marque - Réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur)

(2007/C 56/02)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyson Ltd

Partie défenderesse: Registrar of Trade Marks

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 3, par. 3, de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Marque consistant en une caractéristique fonctionnelle (cylindre de plastique transparent) faisant partie d'un aspirateur

Dispositif

L'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'objet d'une demande d'enregistrement de marques, telle que celle déposée au principal, qui porte sur toutes les formes imaginables d'un réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur, ne constitue pas un «signe» au sens de cette disposition et, partant, qu'il n'est pas susceptible de constituer une marque au sens de celle-ci.


(1)  JO C 239 du 4.10.2003.


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