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Documento 62006TN0386

Affaire T-386/06: Recours introduit le 15 décembre 2006 — Pegler/Commission

JO C 20 du 27.1.2007, pagg. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, pagg. 33–34 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/34


Recours introduit le 15 décembre 2006 — Pegler/Commission

(Affaire T-386/06)

(2007/C 20/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pegler Ltd (Doncaster, Royaume-Uni) (représentants: R. Thompson, QC, et A. Collinson, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler les articles 1 et 3 de la décision COMP/F-1/38.121 à l'égard de la requérante et

annuler l'article 2, sous h), de la décision, en ce qu'il condamne solidairement la requérante au paiement d'une amende.

À titre subsidiaire, ordonner la réduction de l'amende fixée à l'article 2, sous h), de la décision, à une somme de 5,2 millions d'euros et

ordonner que l'amende au paiement de laquelle la requérante est solidairement condamnée en vertu de l'article 2, sous h), précité, soit réduite à une somme de 1,7 millions d'euros.

Dans l'un et l'autre cas, condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2006) 4180 final de la Commission, du 20 septembre 2006, dans l'affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords, dans laquelle la Commission a conclu à la violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace Économique Européen par la requérante et par d'autres entreprises en ce qu'elles ont fixé les prix, se sont entendues sur les tarifs et sur les remises et rabais et sur des mécanismes de mise en œuvre de hausses de prix, se sont réparti les marchés nationaux et les clients et ont échangé d'autres informations commerciales.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de certaines preuves écrites qu'elle lui avait soumises relativement aux faits et que la décision attaquée aurait dû être adressée exclusivement à la société Tomkins, l'ancienne société mère de la requérante, pour les raisons suivantes.

En ce qui concerne la période du 31 décembre 1988 au 20 janvier 1989, la requérante soutient que la Commission l'a rendue responsable du seul fait de son acquisition, le 20 janvier 1989, de la dénomination, «Pegler Ltd» et de sa qualité de mandataire de la société FHT Holdings Ltd («FHT»), appartenant au groupe Tomkins, alors que la requérante n'a acquis aucun des actifs, salariés ou dettes sous-jacents et est restée en sommeil, ne percevant aucune rémunération en sa qualité de mandataire de FHT.

En ce qui concerne la période du 20 janvier 1989 au 29 octobre 1993, la requérante soutient que la Commission l'a rendue responsable pour des actes qui n'auraient pu être effectués qu'en qualité de mandataire de FHT, alors que FHT possédait l'ensemble des actifs, salariés ou dettes sous-jacents de l'activité «Pegler».

Selon la requérante, la Commission n'a pas désigné de destinataire clairement défini de la décision attaquée et a désigné pour les mêmes faits deux entreprises différentes dans sa décision.

La requérante soutient en outre que la Commission, de manière contraire au principe de l'égalité de traitement, à l'article 23 du règlement 1/2003 (1) et à ses lignes directrices (2), a condamné solidairement deux entreprises différentes au paiement d'une amende dont le montant a été calculé sans faire référence à leur situation individuelle, mais à la situation individuelle d'une seule d'entre elle, à savoir la société Tomkins.

À titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission n'a pas respecté les lignes directrices pour le calcul des amendes, sa propre pratique administrative constante ainsi que les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement dans le calcul de l'amende infligée à la requérante par référence à la situation individuelle d'une entreprise différente, Tomkins. La requérante fait enfin valoir que la Commission a commis une erreur dans le calcul de l'amende.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Communication de la Commission du 14 janvier 1998 intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO C 9, p. 3).


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