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Document 62006TN0384

Affaire T-384/06: Recours introduit le 13 décembre 2006 — IBP et International Building Products France/Commission des Communautés européennes

JO C 20 du 27.1.2007, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 31–32 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/32


Recours introduit le 13 décembre 2006 — IBP et International Building Products France/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-384/06)

(2007/C 20/49)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: IBP Ltd (Tipton, Royaume-Uni ) et International Building Products France SA (Sartrouville, France) (représentants: M. Clough, QC, et A. Aldred, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision dans la mesure où elle s'applique aux requérantes pour la période allant du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004;

en tout état de cause, annuler l'amende infligée aux requérantes ou la réduire à un montant que le Tribunal jugera approprié, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 4180 Final du 20 septembre 2006 rendue dans l'affaire COMP/F-1/38.121 — Fittings, dans laquelle la Commission a jugé que les requérantes avaient, conjointement avec d'autres entreprises, violé l'article 81 CE et l'article 53 de l'Accord sur l'Espace économique européen en fixant les prix, en convenant de listes de prix, en convenant de rabais et remises, en convenant de mécanismes de mise en œuvre d'une augmentation des prix, en attribuant des marchés nationaux, en se répartissant les consommateurs et en échangeant des informations commerciales.

Au soutien de leur recours, les requérantes font valoir que la Commission a violé l'article 81 CE en concluant qu'elles étaient parties à une infraction unique, complexe et continue en violation de l'article 81 durant la période allant du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 alors que, selon les requérantes, la preuve contraire dont dispose la Commission n'étaye pas cette conclusion.

En outre, les requérantes allèguent que, contrairement à l'article 253 CE, la Commission n'a pas motivé ses conclusions ou de manière insuffisante.

De plus, les requérantes font valoir que la Commission a méconnu leurs droits de la défense en concluant à des infractions sans leur présenter au préalable l'affaire dans une communication des griefs, ou en autorisant les requérantes à présenter des observations préalablement à l'adoption de la décision attaquée.

Concernant l'annulation ou la réduction de l'amende qui leur a été infligée, elles allèguent que

a)

la Commission n'a pas appliqué l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 (1), l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (2) et l'article 5, sous a, des lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998 (3);

b)

qu'elle a infligé à International Building Products France une amende de 5,63 millions € deux fois pour la même conduite;

c)

qu'elle a appliqué de manière erronée les lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998; et

d)

qu'elle a appliqué de manière erronée la communication sur la clémence de 1996 (4).


(1)  Règlement (CEE) no 17 du Conseil: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (actuellement articles 81 et 82) (JO no 13 du 21.02.1962).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(3)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO C 9 du 14.01.1998).

(4)  Communication de la Commission sur la non imposition ou la réduction des amendes dans les affaires d'ententes (JO 1996 C 207, p. 4).


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