EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/020/41

Affaire T-363/06: Recours introduit le 5 décembre 2006 — Honda Motor Europe/OHMI — SEAT (MAGIC SEAT)

JO C 20 du 27.1.2007, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 26–27 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/27


Recours introduit le 5 décembre 2006 — Honda Motor Europe/OHMI — SEAT (MAGIC SEAT)

(Affaire T-363/06)

(2007/C 20/42)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Honda Motor Europe Ltd (Slough, Royaume-Uni) (représentants: M. S. Malynicz, Barrister et M. N. Cordell, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Seat SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision de la première chambre de recours du 7 septembre 2006 dans l'affaire R 960/2005-1;

condamner l'OHMI et les autres parties à la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale communautaire «MAGIC SEAT» pour des produits et services de la classe 12 — sièges pour véhicules et mécanismes de sièges pour véhicules, accessoires pour ces produits — demande no 2 503 902

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: SEAT SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «SEAT» pour les produits et services de la classe 12

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil

Au soutien de ses prétentions, la partie requérante affirme que la chambre de recours s'est trompée dans sa conception de l'analyse visuelle, en ne conférant en effet qu'une protection verbale à une marque antérieure composite qui comporte un élément emblématique évident.

Selon la partie requérante, la comparaison phonétique effectuée par la chambre de recours est erronée à double titre: elle omet d'abord de tenir compte du fait que le terme MAGIC dans l'expression MAGIC SEAT ne sera pas prononcé comme un mot espagnol et que, par conséquent, l'ensemble de la marque MAGIC SEAT ne sera pas non plus prononcé à l'espagnole. Ensuite, elle ne tient pas compte du fait que MAGIC constitue le premier mot de la marque MAGIC SEAT, qui en comporte deux.

En outre, la chambre de recours n'a pas appliqué la règle de la «neutralisation» dans la présente affaire et n'a par conséquent pas tenu compte, dans le cadre de l'analyse conceptuelle, du fait que la marque espagnole antérieure, qui comprend le mot SEAT et un élément symbolique évident constitué du grand S, sera immédiatement comprise comme désignant le fabricant automobile espagnol, tandis que la marque MAGIC SEAT ne sera pas comprise de cette façon.

Au surplus, sur la question des différences conceptuelles, la partie requérante soutient que la chambre de recours n'a pas tenu compte des éléments de preuve d'ordre linguistique qu'elle avait fournis quant à la façon dont les consommateurs espagnols étaient susceptibles de percevoir les mots MAGIC SEAT.

La partie requérante ajoute que la chambre de recours n'a pas compris que la catégorie des produits, les caractéristiques du marché en cause et les qualités propres au consommateur national de ces produits militaient contre l'existence d'un risque de confusion.

Enfin, la partie requérante considère que la chambre de recours n'a pas tenu compte des moyens de preuve qu'elle avait fournis, tirés de la pratique des affaires, quant au mode de commercialisation de ce type de produits.


Top