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Document 62006TN0357

Affaire T-357/06: Recours introduit le 5 décembre 2006 — Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission

JO C 20 du 27.1.2007, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 23–24 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/24


Recours introduit le 5 décembre 2006 — Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission

(Affaire T-357/06)

(2007/C 20/36)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (représentants: E.H. Pijnacker Hordijk et Y. de Vries, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, à l'égard de la requérante, la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas — C(2006) 4090 final), notifiée le 25 novembre 2006 à Koninklijke Wegenbouw Stevin;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), par laquelle une amende lui a été infligée pour infraction à l'article 81 CE.

À l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, une analyse erronée des faits, qui a, ensuite, conduit, à une appréciation erronée des comportements des entreprises de construction routière à la lumière de l'article 81 CE. Selon la requérante, les fournisseurs de bitume ont commis une infraction traditionnelle très grave aux règles européennes de la concurrence. Les cinq plus importants acheteurs de bitumes routiers auraient tenté d'apporter un contrepoids à cette entente, en visant principalement à obtenir pour eux-mêmes les réductions collectives les plus favorables possible.

En outre, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE et de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003 en ce qui concerne la fixation du montant de l'amende infligée. Selon la requérante, le montant de base de l'amende était trop élevé et les majorations imposées pour l'absence de coopération et le rôle présumé d'instigateur et de meneur de l'entente étaient dénuées de fondement.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a refusé de transmettre les réactions à la communication des griefs des autres destinataires de celle-ci. Selon la requérante, cette attitude est contraire aux droits de la défense.


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