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Document C2007/020/28

Affaire T-349/06: Recours introduit le 4 décembre 2006 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes

JO C 20 du 27.1.2007, p. 19–20 (BG, RO)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/20


Recours introduit le 4 décembre 2006 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-349/06)

(2007/C 20/29)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, Mme Schulz-Bahr, assistés de Me C. von Donat))

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission K (2006) 4194 (déf) des Communautés européennes du 25 septembre 2006 dans la mesure où elle réduit le concours communautaire du Fonds européen de développement régional au programme opérationnel Rhénanie du nord-Westphalie 1995-1999 dans le cadre de RESIDER (FEDER no 49.02.10.036/ARINCO no 94.DE.16.051), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée de la Commission porte réduction du concours communautaire du Fonds structurel FEDER au programme opérationnel RESIDER-Rhénanie du nord-Westphalie.

La requérante indique tout d'abord, à l'appui de son recours, qu'il y a violation de l'article 24 du règlement no 4253/88 (1) en l'espèce puisque les conditions d'une réduction du concours communautaire ne sont pas réunies. Elle fait notamment valoir à cet égard que les modifications par rapport au plan indicatif de financement ne constituent pas une modification importante du programme.

Même s'il devait y avoir une modification importante du programme, la requérante fait valoir que la Commission a délivré un accord préalable par ses «Lignes directrices pour le décompte financier des mesures opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels» [SEC (1999) 1316].

En supposant que les conditions d'une réduction soient réunies, la requérante critique le fait que la Commission n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce qui concerne le programme concret en cause. Selon la requérante, la Commission aurait dû se demander si une réduction du concours du FEDER semblait proportionnelle.

Enfin, la décision litigieuse est contraire au principe de bonne administration puisqu'elle contraint la requérante à introduire un nouveau recours contre une décision qui fait déjà l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).


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