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Document C2007/020/17

Affaire C-488/06 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2006 par L & D SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) rendu le 7 septembre 2006 dans l'affaire T-168/04, L & D SA/OHMI

JO C 20 du 27.1.2007, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 11–12 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/12


Pourvoi formé le 27 novembre 2006 par L & D SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) rendu le 7 septembre 2006 dans l'affaire T-168/04, L & D SA/OHMI

(Affaire C-488/06 P)

(2007/C 20/18)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: L & D SA (représentant: S. Miralles Miravet, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Julius Sämann Ltd

Conclusions de la partie requérante

Annuler intégralement l'arrêt du Tribunal.

Annuler les points 1 et 3 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 15 mars 2004, en ce que celle-ci, d'une part, annule partiellement la décision de la division d'opposition et refuse d'enregistrer la marque demandée pour les produits relevant des classes 3 et 5 et, d'autre part, condamne chacune des parties à ses propres dépens dans le cadre des procédures d'opposition et de recours.

Condamner l'OHMI à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1)

Le Tribunal a enfreint l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, en ayant conclu: i) que la marque communautaire antérieure no 91.991 avait acquis un caractère distinctif; ii) que la marque figurative dotée d'un élément verbal dont l'enregistrement a été demandé, «Aire Limpio» no 252.288, et la marque figurative communautaire antérieure no 91.991 étaient similaires; et, iii) qu'il existait un risque de confusion.

Violation de l'article 73 du règlement no 40/94

La division d'opposition de l'OHMI (décision du 25 février 2003), et la chambre de recours (décision du 15 mars 2004) ont confiné leur examen à la marque dont l'enregistrement est demandé («Aire Limpio» no 252.288) et à la marque communautaire antérieure no 91.991. Or, le Tribunal s'est également fondé sur des pièces relatives à d'autres marques, en particulier à la marque internationale no 328.915 «ARBRE MAGIQUE». Par conséquent, les motifs de l'arrêt attaqué se réfèrent à une marque que la partie défenderesse elle-même a écartée de l'examen comparatif visant à déterminer l'existence d'un risque de confusion. Aussi, la requérante n'a pas été en mesure de se défendre de manière suffisante contre les allégations et les données relatives à d'autres marques, distinctes de la marque communautaire no 91.991, sur lesquelles le dispositif de l'arrêt attaqué du Tribunal s'est fondé.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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