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Document C2007/020/13

Affaire C-480/06: Recours introduit le 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

JO C 20 du 27.1.2007, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 9–10 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/10


Recours introduit le 24 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-480/06)

(2007/C 20/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et B. Schima)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que, en permettant aux Landkreise Rotenburg (Wümme), Harburg, Soltau-Fallingbostel et Stade de passer directement avec la Stadtreinigung Hamburg un contrat ayant pour objet la fourniture de services dans le domaine de l'élimination des déchets, sans que ce contrat ait fait l'objet d'un appel d'offres communautaire et d'une attribution par voie de procédure ouverte ou restreinte, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1);

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 18 décembre 1995, quatre Landkreise (circonscriptions administratives) de Basse-Saxe ont passé, avec la Stadtreinigung Hamburg, un organisme de droit public, un contrat ayant pour objet la fourniture de services dans le domaine de l'élimination des déchets. Ce contrat a été conclu en l'absence de procédure de passation de marché public et d'appel d'offres européen.

Les Landkreise sont des pouvoirs adjudicateurs et le contrat en cause est un contrat de services, conclu par écrit et à titre onéreux. Ce contrat excède le seuil auquel est subordonné l'application de la directive 92/50/CEE et relève donc, selon la Commission, du champ d'application de la directive.

Que la Stadtreinigung Hamburg soit elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 92/50/CEE ne change rien, selon la Commission, au fait que le contrat en cause relève du champ d'application de la directive 92/50/CEE: ainsi que l'a expressément jugé la Cour, les directives en matière de marchés publics sont toujours applicables dès lors qu'un pouvoir adjudicateur entend conclure par écrit, avec une entité distincte de lui au plan formel et autonome par rapport à lui au plan décisionnel, un contrat à titre onéreux.

On ne discerne, selon la Commission, aucune circonstance qui justifierait de passer de gré à gré le marché en cause, en recourant à une procédure négociée, sans appel d'offres préalable.

La Commission affirme ne pouvoir se rallier à la thèse du gouvernement allemand selon laquelle, en tant qu'émanation du droit à l'autonomie des collectivités locales, les coopérations communales échapperaient au droit des marchés publics, indépendamment de la forme juridique choisie. Le droit à l'autonomie des collectivités locales ne saurait en effet conduire, selon elle, à ce que des collectivités locales puissent méconnaître les dispositions relatives à la passation des marchés publics. Lorsque ces collectivités locales passent des contrats de fourniture de services avec d'autres entités, que ces dernières soient elles-mêmes ou non des pouvoirs adjudicateurs, ces contrats relèvent du droit des marchés publics. Le gouvernement allemand, ajoute la Commission, n'a pas non plus été en mesure de démontrer que, pour des raisons techniques, seul un certain prestataire de services pouvait se voir confier le contrat de services en cause.

Aussi la Commission conclut-elle que, en permettant la conclusion directe du contrat de services en matière d'élimination des déchets, sans qu'il y ait procédure de passation de marché public et appel d'offres communautaire, la République fédérale d'Allemagne a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE.


(1)  JO L 209, p. 1.


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