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Document C2007/020/01

Affaire C-455/06: Demande de décision préjudicielle présentée par College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 14 novembre 2006 — Heemskerk BV et BV v/h Firma Schaap/Productschap Vee en Vlees

JO C 20 du 27.1.2007, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 1–1 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/2


Demande de décision préjudicielle présentée par College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 14 novembre 2006 — Heemskerk BV et BV v/h Firma Schaap/Productschap Vee en Vlees

(Affaire C-455/06)

(2007/C 20/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heemskerk BV et BV v/h Firma Schaap.

Partie défenderesse: Productschap Vee en Vlees.

Questions préjudicielles

1a.

Par dérogation à la certification du vétérinaire officiel prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) 615/98 (1), un organe administratif est-il habilité à décider que le transport d'animaux visé par ladite certification n'est pas conforme aux prescriptions découlant de la directive 91/628/CE (2)?

1b.

Au cas où il est répondu affirmativement à la question 1a:

L'exercice, par l'organe administratif concerné, de cette compétence relevant du droit communautaire, est-elle soumise à certaines restrictions et si oui, auxquelles ?

2.

Au cas où il est répondu affirmativement à la première question:

Dans le cadre de l'appréciation de l'existence du droit à restitution, par exemple dans les cas prévus par le règlement (CE) 800/1999 (3), un organe administratif d'un État membre doit-il déterminer si un transport d'animaux vivants respecte les prescriptions communautaires relatives au bien-être animal sur la base des conditions en vigueur dans l'État membre considéré ou bien sur la base des conditions en vigueur dans l'État du pavillon du navire transportant les animaux vivants, c'est-à-dire l'État qui a délivré un agrément pour ce navire?

3.

Le droit communautaire impose-t-il d'examiner d'office les moyens tirés des règlements (CE) 1254/1999 et (CE) 800/1999, c'est-à-dire des moyens qui dépassent les limites du litige tel qu'il est soumis à la juridiction nationale?

4.

La notion de «respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux» visée à l'article 33, paragraphe 9, du règlement (CE) 1254/1999 doit-elle être entendue en ce sens que, s'il est établi qu'un navire transportant des animaux vivants est chargé de manière à dépasser la charge autorisée en la matière pour ce navire au titre des prescriptions relatives au bien-être animal, les dispositions communautaires sont transgressées seulement à l'égard du nombre d'animaux dépassant la charge autorisée ou faut-il conclure au non respect desdites dispositions à l'égard de la totalité des animaux vivants transportés?


(1)  Règlement (CE) no 615/98 de la Commission du 18 mars 1998 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport (JO L 82, p. 19).

(2)  Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17).

(3)  Règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 160, p. 21).


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