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Document C2006/326/162

Affaire T-339/06: Recours introduit le 30 novembre 2006 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

JO C 326 du 30.12.2006, p. 80–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/80


Recours introduit le 30 novembre 2006 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-339/06)

(2006/C 326/162)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I.Halkias et S. Papaïoannou)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler ou réformer la décision attaquée de la Commission, dans sa partie concernant la répartition des allocations financières pour la restructuration et la reconversion des vignobles en Grèce, de sorte que soient prises en comptes les données statistiques correctes fournies à la Commission par la requérante le 22 septembre 2006 et de sorte que les aides soient allouées en Grèce.

Moyens et principaux arguments

La République hellénique attaque la décision no C(2006) 4348 final de la Commission du 4 octobre 2006 (JO 2006 L 275, p. 62) — portant fixation pour l'exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil — et conclut à l'annulation ou à la réformation de cette décision dans la mesure où elle concerne la Grèce, au motif que la Commission:

a)

a manqué à l'obligation de coopération s'imposant aux rapports entre la Commission et les États membres, en ne tenant pas compte des données que lui a transmises la requérante;

b)

a violé le principe de bonne foi et de bonne administration en ne reconnaissant pas une erreur de saisie informatique manifeste, dont elle a été informée à temps et sans délai au moyen du rectificatif ultérieur;

c)

a violé le principe d'équité et de proportionnalité, dès lors que la perte des aides (1.129.015 €) par la Grèce est disproportionnée par rapport à la correction prétendument tardive de l'erreur de saisie existante dans les données initialement transmises;

d)

a violé le principe d'effet utile, dès lors que la mesure de restructuration et de reconversion des vignobles (articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) no1493/1999 (1) et articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 (2)) constitue une importante mesure de développement qualitatif du vignoble communautaire et que la réduction injustifiée des aides allouées à la Grèce porte atteinte à cet objectif communautaire.


(1)  JO 1999, L 179, p. 1 à 84.

(2)  JO 2000, L 143, p. 1 à 21.


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