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Document C2006/326/146

Affaire T-319/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

JO C 326 du 30.12.2006, p. 70–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/70


Recours introduit le 27 novembre 2006 — Moreira da Fonseca/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Affaire T-319/06)

(2006/C 326/146)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda (Santo Tirso, Portugal) (représentant: Oehen Mendes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: General Óptica SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue le 8 août 2006, notifiée à la requérante le 27 septembre 2006, dans la procédure d'annulation no 828C (Affaire no R 944/2005-1) et, en conséquence, déclarer la nullité, ou, à titre subsidiaire, la déchéance de la marque communautaire no 2 436 798«GENERAL OPTICA» présentée à l'enregistrement le 5 novembre 2001 et enregistrée le 20 novembre 2002;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «GENERAL OPTICA» pour les services relevant de la classe 42 (services d'opticiens) — Marque communautaire no2 436 798

Titulaire de la marque communautaire: General Óptica SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque antérieure nationale «Generalóptica» pour l'importation et la vente au détail d'appareils optiques, de précision et photographiques

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande d'annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation entres autres de l'article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement du Conseil no 40/94 en tant qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en conflit et que le signe de la requérante jouit d'une protection au niveau national.

Violation de la règle 22 du règlement de la Commission no 2868/95 en tant que l'OHMI n'a pas respecté son obligation d'inviter la requérante à apporter la preuve de l'usage antérieur invoqué.


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