This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2006/326/139
Case T-312/06: Action brought on 17 November 2006 – FMC Chemical v EFSA
Affaire T-312/06: Recours introduit le 17 novembre 2006 — FMC Chemical/EFSA
Affaire T-312/06: Recours introduit le 17 novembre 2006 — FMC Chemical/EFSA
JO C 326 du 30.12.2006, p. 66–67
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/66 |
Recours introduit le 17 novembre 2006 — FMC Chemical/EFSA
(Affaire T-312/06)
(2006/C 326/139)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: FMC Chemical SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Parties défenderesses: l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'EFSA)
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer le présent recours recevable et fondé; |
— |
Annuler le rapport final («Conclusion report») de l'EFSA intitulé «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Carbosuflan» (conclusion relative à l'examen par des pairs de l'évaluation du risque pesticide de la substance active Carbosuflan); |
— |
Ordonner à l'EFSA et/ou à la Commission européenne à titre incident et conformément aux articles 63 et 64 du règlement de procédure du Tribunal, de produire la proposition relative à la non inscription du Carbosuflan à l'annexe I de la directive 91/414/CE qu'elle a l'intention de soumettre au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de sa réunion des 22/24 novembre 2006, ou toute autre réunion; |
— |
Déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante ainsi qu'à l'examen de son dossier relatif au Carbosuflan l'article 20 du règlement (CE) no1490/2002 de la Commission; |
— |
Condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la mesure contestée, et dire à ce stade, en référé, que la partie défenderesse est tenue d'indemniser la partie requérante pour le préjudice qu'elle a subi, et réserver la fixation du montant de l'indemnisation, qui sera arrêté soit en vertu d'un accord entre les parties soit, en l'absence d'un tel accord, par le Tribunal; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux avancés dans l'affaire T-311/06, FMC Chemical et Arysta Lifesciences/European Food Safety Agency.