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Document C2006/326/104

Affaire C-491/06: Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 28 novembre 2006 — Danske svineproducenter/Justitsministeriet

JO C 326 du 30.12.2006, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/51


Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 28 novembre 2006 — Danske svineproducenter/Justitsministeriet

(Affaire C-491/06)

(2006/C 326/104)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Danske svineproducenter.

Partie défenderesse: Justitsministeriet.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du chapitre I, titre A, point 2, sous b), et du chapitre VII, paragraphe 48, point 3, troisième tiret, de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, relative à la protection des animaux en cours de transport (1), modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil (2), doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre n'est pas autorisé à instituer un régime transitoire national selon lequel, lorsque le temps de transport de porcins pesant de 40 kg à 110 kg excède huit heures, l'espace entre chaque niveau du véhicule — mesuré du point le plus haut du plancher au point le plus bas du plafond — doit être d'au moins 100 cm en cas d'utilisation d'un système de ventilation mécanique?

2)

Les dispositions du chapitre I, titre A, point 2, sous b), et du chapitre VII, paragraphe 48, point 3, troisième tiret, de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, relative à la protection des animaux en cours de transport, modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre n'est pas autorisé à instituer un régime transitoire national selon lequel, si la durée totale du voyage est supérieure à huit heures en cas de transport de porcins de 40 kg ou plus, il faut obligatoirement utiliser un moyen de transport qui — par exemple sous forme de toit à hauteur réglable en combinaison de ponts mobiles ou une construction similaire — permet d'avoir à tout moment un point d'inspection à chaque niveau d'une hauteur minimale de 140 cm, mesuré du point le plus haut du plancher au point le plus bas du plafond, tandis que, lors du transport d'animaux sur plusieurs niveaux, la hauteur minimale de chacun d'eux soit de 92 cm lors du transport de porcins d'un poids moyen de 100 kg utilisant un système de ventilation mécanique?

3)

Les dispositions du chapitre VI, point 47, titre D Porcins, de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, relative à la protection des animaux en cours de transport, modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un État membre n'est pas autorisé à instituer un régime transitoire national selon lequel, en cas d'un transport d'une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible soit d'au moins 0,50 m2 par 100 kg de porc?


(1)  Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17).

(2)  Directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport (JO L 148, p. 52).


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