Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/326/77

Affaire C-445/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2006 — Danske Slagterier/République Fédérale d'Allemagne

JO C 326 du 30.12.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2006 — Danske Slagterier/République Fédérale d'Allemagne

(Affaire C-445/06)

(2006/C 326/77)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Danske Slagterier.

Partie défenderesse: République Fédérale d'Allemagne.

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions combinées des article 5, paragraphe 1, sous o) et 6, paragraphe 1, sous b), point iii), de la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE (1) relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches (2) et des articles 5, paragraphe 1, 7 et 8, de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) placent-elles les producteurs et les opérateurs qui commercialisent de la viande de porc, en cas de transposition ou d'application défaillantes, dans une situation juridique susceptible de leur permettre de mettre en œuvre un droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire?

2.

Quelle que soit la réponse donnée à la première question, les producteurs de viande de porc et les opérateurs qui en commercialisent peuvent-ils invoquer une infraction à l'article 30 du traité CEE (devenu article 28 CE) pour fonder un droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire dans les cas de transposition et d'application contraires au droit communautaire européen des directives précitées?

3.

Le droit communautaire requiert-il que la prescription du droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire soit interrompue eu égard à une procédure en manquement au titre de l'article 226 CE ou en tout cas que le cours de cette prescription soit suspendu jusqu'à la fin de cette procédure lorsqu'il n'existe pas de voie de droit effective de droit national permettant de contraindre l'État membre à transposer une directive?

4.

Le délai de prescription d'un droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire qui est fondé sur la transposition défaillante d'une directive, droit qui, ainsi, trouve son origine dans une interdiction (de fait) d'importer, ne commence-t-il à courir, indépendamment du droit national applicable, qu'au moment où la transposition intégrale de cette directive est réalisée ou, conformément au droit national, ce délai de prescription peut-il déjà commencer à courir quand les premières conséquences préjudiciables se sont déjà produites et que des conséquences préjudiciables ultérieures sont prévisibles? À supposer que la transposition intégrale influe sur le commencement de la prescription, s'agirait-il en l'occurrence d'une règle générale ou cette influence ne jouerait-elle que lorsque la directive confère un droit au particulier justiciable?

5.

Eu égard au point de vue selon lequel, s'agissant d'un droit à réparation du fait de la responsabilité de l'État au titre du droit communautaire, les États membres ne peuvent pas organiser les conditions juridiques d'indemnisation de telle façon que ces conditions soient moins favorables que celles relatives à des actions analogues qui ne concernent que le droit national et que l'obtention d'une indemnisation soit rendue en pratique impossible ou exceptionnellement difficile, existe-t-il une objection de principe à l'encontre d'une règle nationale selon laquelle l'obligation de réparer n'opère pas lorsque la personne lésée a négligé, intentionnellement ou par négligence, de prévenir la survenance du préjudice en utilisant une voie de droit? Existe-il aussi, alors, des objections contre cette «priorité de la protection du droit primaire» lorsqu'elle ne vaut que sous la réserve qu'elle puisse raisonnablement être accessible à l'intéressé? Suffit-il que la juridiction saisie ne puisse vraisemblablement pas répondre aux questions de droit communautaire en cause en l'espèce sans demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel ou que la Cour de justice ait été saisie d'une procédure en manquement au titre de l'article 226 CE pour que cette priorité de la protection juridique du droit primaire ne puisse pas raisonnablement être accessible au sens du droit communautaire européen?


(1)  JO L 121, p. 2012.

(2)  JO no L 268 du 24.09.1991, p. 69.

(3)  JO no L 395 du 30.12.1989, p. 13.


Top