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Document 52006AE1574

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n o 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 COM(2005) 676 final — 2005/0258 (COD)

JO C 325 du 30.12.2006, p. 43–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 325/43


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71»

COM(2005) 676 final — 2005/0258 (COD)

(2006/C 325/12)

Le 14 février 2006, conformément à l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée de «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 7 novembre 2006 (rapporteur: …).

Lors de sa 431ème session plénière des 13 et 14 décembre 2006 (séance du 13 décembre 2006), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 140 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

1.   Conclusions

1.1

Le Comité économique et social européen est favorable à la proposition de modification du règlement no 1408/71 et espère qu'il s'agit là de l'une des dernières modifications (et si possible de la dernière) sur lesquelles il devra se prononcer. Cela signifierait que le règlement no 883/2004 entrerait pleinement en vigueur dès lors que le Parlement européen et le Conseil auraient approuvé le nouveau règlement d'application qui doit remplacer le règlement no 574/72.

1.2

Par conséquent, le Comité économique et social européen demande instamment aux États membres et au Parlement de mener la procédure d'approbation du nouveau règlement avec plus de rapidité et d'efficacité que dans le cas de l'approbation du règlement no 883/2004. Ce serait la meilleure contribution que les institutions de l'Union européenne pourraient apporter pendant l'Année européenne de la mobilité.

2.   Introduction

2.1

Depuis leur entrée en vigueur, les règlements no1408/71 et 574/72 relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs et aux membres de leur famille qui se déplacent dans l'Union européenne ont fait l'objet de plusieurs modifications aux fins de leur adaptation aux changements intervenus dans les législations nationales et aux différents arrêts rendus par la Cour de justice, en matière de sécurité sociale.

2.2

Grâce à ces modifications, l'on garantit la mise à jour du système de coordination de la sécurité sociale au niveau de l'Union afin que les citoyens européens qui se déplacent à l'intérieur de ses frontières ne soient pas pénalisés relativement à leurs droits en matière de sécurité sociale lorsqu'ils exercent l'un des droits fondamentaux de l'Union tel que la liberté de circulation et de résidence.

2.3

C'est le règlement no 883/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil qui a apporté la principale modification dans le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres de l'Union européenne. Ce règlement remplace le règlement no 1408/71 mais il n'est pas encore d'application car l'on attend l'approbation du règlement qui remplacera le règlement no 574/72. La proposition de règlement sur les dispositions d'application du règlement no 883/2004 (2) est déjà entrée dans la phase de procédure législative et le Comité vient d'adopter un avis (3) y relatif.

2.4

Le CESE a déjà émis son avis sur le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale (4).

3.   Contenu de la proposition

3.1

La proposition soumise pour avis au Comité entend mettre à jour les annexes au règlement no 1408/71 afin de pouvoir prendre en compte l'évolution des différentes législations nationales en matière de sécurité sociale. Aussi, l'intention est-elle de faciliter l'application de la législation communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale.

3.2

À cette occasion, et dans le texte remis par la Commission, aucune modification du règlement no 574/72 n'est proposée.

3.3

Le contenu des modifications proposées, en raison de leur nature diverse, sera présenté au chapitre des observations particulières en vue de simplifier la structure du document de travail.

4.   Observations générales

4.1

De manière générale, le Comité accueille favorablement la proposition qui lui est soumise pour avis dès lors que les changements qu'elle introduit sont le fruit d'une volonté législative des différents États membres. Tout changement dans la coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne sera toujours bien accueilli s'il bénéficie aux citoyens de l'Union et simplifie et améliore leurs relations avec les différentes administrations publiques auxquelles ils doivent s'adresser pour faire appliquer leurs droits.

4.2

Malgré que l'on ait déjà engagé la procédure d'approbation du règlement d'application du règlement no 883/2004, le Comité estime que les observations générales qu'il avait formulées dans son avis relatif à d'autres modifications partielles des règlements no 1408/71 et 574/72, approuvées lors de la session plénière du CESE des 28 et 29 septembre 2005 (5) restent d'actualité et qu'il y a donc lieur de les rappeler. Ces observations restent tout à fait valables à l'heure actuelle.

4.3

La proposition de modification qui nous est présentée a pour titre: «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71».

4.4

L'article premier de la proposition prévoit la modification de certaines annexes du règlement no 1408/71, sans jamais faire référence au règlement no 574/72. Aussi, proposons-nous de corriger le titre de la proposition pour l'adapter à la réalité de son contenu et partant éliminer la mention du règlement no 574/72.

5.   Observations particulières

5.1

L'article premier de la proposition modifie les annexes I, II bis, III, IV et VI du règlement no 1408/71.

5.2

Afin d'intégrer les changements intervenus dans les législations suédoises sur la sécurité sociale et sur les cotisations à son régime, la première partie de l'annexe I, qui définit les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié», est modifiée.

5.3

La partie II de l'annexe I, relative au champ d'application personnel du règlement en ce qui concerne la définition de «membre de la famille» est modifiée afin de prendre en compte les changements introduits par la nouvelle loi sur l'assurance maladie des Pays-Bas. Dans ce cas, l'on inclut le conjoint, le partenaire déclaré comme tel et l'enfant âgé de moins de dix-huit ans.

5.4

En raison des différentes modifications apportées aux législations sur les pensions sociales de Lituanie et de Slovaquie, l'annexe II bis sur les prestations spéciales à caractère non contributif est modifiée. Dans le cas de la Lituanie, l'annexe est adaptée à la mise à jour des législations nationales et dans celui de la Slovaquie, c'est la législation nationale qui est adaptée et l'allocation n'est maintenue qu'en cas de droits acquis.

5.5

L'annexe III, partie A, qui se réfère aux conventions de sécurité sociale qui restent d'application, est modifiée, la référence faite au point 187 sur la convention générale conclue entre l'Italie et les Pays-Bas étant éliminée.

5.6

Le niveau des pensions d'invalidité dépendant en Slovaquie de la durée de la période d'assurance, la rubrique relative à ce pays de la partie A de l'annexe IV concernant les législations mentionnées à l'article 37, paragraphe 1, selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance, est modifiée.

5.7

La législation espagnole ayant été modifiée, la partie B de l'annexe IV qui se réfère aux régimes spéciaux pour les travailleurs non salariés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales sur la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre est modifiée.

5.8

La partie C de l'annexe IV est modifiée dans les cas de la Slovaquie et de la Suède. Cette annexe mentionne les cas dans lesquels l'on peut renoncer à un double calcul de la prestation car les résultats seraient les mêmes. Dans le cas de la Slovaquie, il est fait référence à la pension de survivant et dans celui de la Suède au calcul de la pension minimale garantie qui dépend de la période de résidence dans ce pays.

5.9

En raison de la modification de la législation suédoise, la partie D de l'annexe IV relative aux prestations et accords sur la totalisation des prestations de même nature auxquelles l'on a droit en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, est mise à jour. De plus, l'accord bilatéral entre la Finlande et le Luxembourg y a été ajouté.

5.10

De même, l'annexe VI, relative aux modalités particulières d'application des législations de certains États membres est modifiée. Des modifications sont apportées aux paragraphes se rapportant aux États membres suivants:

Estonie, pour ajouter les règles de calcul de l'allocation parentale;

Pays-Bas, pour tenir compte de l'entrée en vigueur cette année de la nouvelle réforme des soins de santé;

Finlande, pour tenir compte des modifications apportées à la législation finlandaise sur les retraites;

Suède, pour pouvoir tenir compte des changements intervenus dans la nouvelle législation sur la sécurité sociale et de la réforme de la loi sur les retraites.

5.11

Les modifications apportées aux différentes annexes qui accompagnent le règlement no 1408/71, sont essentiellement le fruit de modifications législatives intervenues dans différents États membres. Toute modification entraînant des améliorations dans les prestations reçues par les citoyens de l'Union sera favorablement accueillie par le Comité économique et social européen.

5.12

Toutefois, nous tenons à souligner que la prolifération d'annexes et de situations spécifiques dans les règlements no 1408/71 et 883/2004 n'est pas la meilleure voie pour parvenir à la simplification des dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale. L'amélioration et la simplification sont les objectifs qui sont à l'origine de l'élaboration du règlement no 883/2004 et c'est dans cette optique que le Comité souhaite que l'on continue à travailler.

5.13

La Commission a présenté une proposition de règlement portant modification du règlement no 883/2004 pour définir le contenu de son annexe XI (6). Cette annexe correspond à l'annexe VI du règlement no 1408/71. Le Comité constate l'existence d'une différence entre les deux annexes en ce qui concerne la rubrique dans «W. FINLANDE», mentionnée au paragraphe 4.10. du présent avis.

5.14

Au paragraphe 6.c).1 de l'annexe de la proposition de règlement sur laquelle porte le présent avis, il est dit: «… quand une personne dispose de périodes d'assurance au titre d'un emploi exercé dans un autre État membre» tandis qu'à la rubrique «W. FINLANDE» de l'annexe XI qui figure dans la proposition de règlement portant modification du règlement no 883/2004, il est dit: «… lorsqu'une personne dispose de périodes d'assurance au titre d'une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre…».

5.15

Selon le Comité économique et social européen, il conviendrait d'aligner les deux rédactions et de faire coïncider les deux textes étant donné qu'il s'agit d'une même situation.

Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  JO L 166 du 30.4.2004.

(2)  COM(2006) 16 final.

(3)  Voir avis CESE sur la «Propositiion de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale» (rapporteur: M. Greif) CESE 1371/2006.

(4)  JO C 75 du 15.2.2000, rapporteur: M. Rodríguez García-Caro.

(5)  JO C 24, du 31.1.2006, rapporteur: M. Rodríguez García-Caro.

(6)  COM(2006) 7 final, SOC/238, avis CESE en préparation, rapporteur: M. Greif.


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