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Document C2006/237/26

Affaire F-74/06: Recours introduit le 19 juin 2006 — Longinidis/Cedefop

JO C 237 du 30.9.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 237/15


Recours introduit le 19 juin 2006 — Longinidis/Cedefop

(Affaire F-74/06)

(2006/C 237/26)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Pavlos Longinidis (Thessalonique, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et N. Keramidas avocats)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la direction du Cedefop du 30 novembre 2005 mettant fin au contrat à durée indéterminée du requérant;

annuler la décision de la direction du Cedefop du 10 mars 2006 portant rejet de la demande présentée par le requérant pour obtenir le sursis à exécution de la décision citée ci-dessus;

annuler la décision de la direction du Cedefop du 9 décembre 2005 rétrogradant le requérant de son emploi de chef du service juridique et de gestion des contrats («Head of Legal and Contract Management Service») au rang de conseiller du Cedefop;

annuler la décision du 24 mai 2006 par laquelle la commission de recours du Cedefop a rejeté la réclamation introduite par le requérant en vue de l'annulation des trois décisions ci-dessus, cette décision contenant les motifs de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) pour dénoncer le contrat du requérant;

annuler la décision du 11 novembre 2005 par laquelle la direction du Cedefop a modifié la composition de la commission de recours;

annuler la décision du 14 novembre 2005 par laquelle la commission de recours du Cedefop a modifié son règlement de procédure;

annuler la décision de la commission de recours du Cedefop du 10 mars 2006 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant en vue de l'annulation des décisions du 11 novembre 2005 et du 14 novembre, précitées;

annuler la décision de la direction du Cedefop du 28 avril 2006 portant rejet de la demande présentée par le requérant en vue de faire écarter le directeur adjoint du Cedefop de la direction de l'enquête administrative concernant ce dernier et le requérant;

annuler la décision de la commission de recours du Cedefop du 9 mars 2006, relative à la réclamation introduite par un agent du Cedefop, dans la mesure où cette décision affecte la réputation du requérant et son intégrité professionnelle;

condamner le Cedefop à indemniser le requérant du préjudice financier — égal aux traitements de base, compléments de salaire et droits à pension — que lui a causé la décision du 30 novembre 2005, précitée;

condamner le Cedefop à verser au requérant 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision du 30 novembre 2005 ainsi que par la décision du 9 mars 2006, précitées;

condamner le Cedefop à verser au requérant un euro symbolique en réparation du préjudice moral causé par la décision du 11 novembre 2005, précitée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision du 30 novembre 2005, la directrice du Cedefop a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée liant le requérant au Cedefop. Selon le requérant, cette décision a été prise en dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de l'AIPN et elle est entachée de détournement de pouvoir, de violation des droits de la défense et du droit à être entendu ainsi que de contradiction dans les motifs.

D'après le requérant, il ressort des explications données par l'AIPN dans le cadre de l'examen de la réclamation administrative que la raison du licenciement doit être recherchée dans la proposition faite par le requérant, au mois d'août 2005, de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée d'une employée, dont le requérant était le supérieur hiérarchique. L'AIPN, après le renouvellement du personnel dirigeant du Cedefop, aurait réintégré cette employée et licencié le requérant. L'AIPN aurait pris ces décisions sur la base d'une appréciation manifestement erronée des circonstances et la décision de licencier le requérant serait clairement contraire à l'intérêt du service.

Ensuite, le requérant fait valoir que les autres décisions attaquées sont entachées de violation des procédures légales internes au Cedefop, telles que les dispositions relatives à la commission de recours, les dispositions concernant les enquêtes administratives et les procédures disciplinaires.

Le requérant demande également à être indemnisé pour la dénonciation illégale de son contrat. Enfin, il demande à être indemnisé par le Cedefop, sur la base des dispositions relatives à la responsabilité non contractuelle des organes de la Communauté, en raison de l'atteinte prétendument portée à sa personnalité et à sa réputation professionnelle par la décision de licenciement et par le contenu de la décision prise par la commission de recours sur la réclamation de l'employée précitée.


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