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Document C2006/237/16

Affaire T-198/06: Recours introduit le 21 juillet 2006 — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme e.a./Commission des Communautés européennes

JO C 237 du 30.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 237/8


Recours introduit le 21 juillet 2006 — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire T-198/06)

(2006/C 237/16)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG (Mayen, Allemagne), Nikolaus Theis Nachf. Böger GmbH (Bundenbach, Allemagne) et I.B. Rathscheck Söhne KG Moselschiefer-Bergwerke (Mayen, Allemagne) (représentant: T. Risse, Avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 1er de la décision de la Commission du 8 mars 2006 concernant l'aide d'État C 31/2004 (ex NN 53/2004) octroyée par l'Allemagne en faveur de l'entreprise Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent l'article 1er de la décision C (2006) 641/final de la Commission, du 8 mars 2006, décidant que l'aide d'État octroyée par l'Allemagne en faveur de Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG, une concurrente des parties requérantes, est partiellement compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

Les parties requérantes ont participé à la procédure formelle d'examen de la Commission.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent la violation du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p.33), tel que modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004, modifiant le règlement no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement (JO L 63, p. 22).

Selon les parties requérantes, l'éligibilité au titre des articles 5bis et 5ter du règlement no 70/2001 suppose que la nouvelle méthode de production, dont l'aide en cause a facilité l'introduction, constitue un développement préconcurrentiel. Elles font valoir que ce n'est pas le cas dans la présente affaire, étant donné que le prototype aidé n'a rien d'une innovation.

Les parties requérantes motivent leur recours en outre par l'absence d'éligibilité au titre de l'article 4 du règlement no 70/2001. Une méthode de production serait éligible à ce titre lorsqu'elle constitue une modification substantielle au regard de la méthode de production jusque-là mise en œuvre. Cette condition ferait en l'occurrence défaut, étant donné que le déroulement des opérations au cours du processus de production est resté le même.


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