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Document 52006XC0531(05)

Exploitation d'une ligne aérienne moyennant certaines limitations concernant les droits de trafic

JO C 127 du 31.5.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/12


Exploitation d'une ligne aérienne moyennant certaines limitations concernant les droits de trafic

(2006/C 127/06)

En vertu de l'article 61 de la loi sur les transports aériens du 3 mars 1995 (281/1995) et eu égard au règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords sur les liaisons aériennes entre les États membres et les pays tiers, l'administration de l'aviation civile a arrêté ce qui suit:

1.   Champ d'application

La présente décision porte sur des dispositions détaillées sur l'octroi à des transporteurs communautaires de l'autorisation d'assurer des liaisons aériennes sur une ligne aérienne, moyennant certaines limitations des droits de trafic. L'obligation de service public introduite par l'article 4 du règlement (CE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires n'est cependant pas considérée comme une limitation aux fins de la présente décision.

2.   Les droits de trafic et les besoins des transporteurs aériens en cette matière

2.1

L'unité de l'administration de l'aviation civile responsable de la politique des transports aériens, ainsi que les pages internet de l'administration de l'aviation civile (www.ilmailulaitos.fi) fournissent des informations sur les droits de trafic et leur utilisation sur les lignes aériennes entre la Finlande et les pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la Finlande a conclu un accord aérien.

2.2

L'unité responsable de la politique des transports aériens fournit des informations sur les pages internet de l'administration de l'aviation civile en ce qui concerne les négociations sur des accords aériens que la Finlande a l'intention d'entamer avec des pays tiers.

2.3

Les transporteurs aériens communautaires désireux d'exploiter une ligne aérienne avec certaines limitations, ou une ligne aérienne entre la Finlande et un pays non membre de l'Union européenne avec lequel la Finlande n'a pas conclu d'accord aérien, peuvent faire part de leurs projets et de leurs besoins à l'unité responsable de la politique des transports aériens. Cette notification est prise en compte dans la préparation des négociations de la Finlande en vue de la conclusion d'accords aériens.

3.   Les demandes d'autorisation

3.1

Lorsqu'un transporteur aérien communautaire manifeste son intérêt pour des capacités inutilisées sur une ligne aérienne sur laquelle les possibilités d'exploitation sont limitées, l'unité de l'administration de l'aviation civile responsable de la politique des transports aériens l'informe que des demandes d'autorisation pour cette ligne aérienne peuvent être déposées. Cette notification est envoyée par voie électronique à tous les transporteurs aériens communautaires qui assurent des liaisons aériennes en Finlande, vers la Finlande ou à partir de la Finlande, ou qui demandent à l'unité responsable de la politique des transports aériens des informations sur les capacités inutilisées.

Cette notification est publiée également sur les pages internet de l'administration de l'aviation civile. Cette notification fixe un délai pour le dépôt des demandes d'autorisation.

3.2

Les demandes d'autorisation doivent contenir au moins les informations suivantes:

a)

une copie de la licence d'exploitation dont est titulaire le transporteur aérien intéressé;

b)

une description des services prévus pour la ligne aérienne en cause (nombre de vols hebdomadaires, types d'appareil, éventuellement lieux d'escale, trafic annuel ou saisonnier);

c)

le jour auquel les transports projetés vont normalement commencer;

d)

la nature du transport (transport de passagers, transport de marchandises, etc.);

e)

l'accessibilité des services et de l'assistance à la clientèle (réseau de vente de billets, services fournis par l'internet, etc.);

f)

les correspondances éventuelles;

g)

la tarification concernant la ligne aérienne en cause.

3.3

Les demandes d'autorisation doivent être rédigées en finnois ou en suédois, et doivent être déposées auprès de l'unité responsable de la politique des transports aériens dans le délai fixé.

4.   Octroi de l'autorisation

4.1

L'unité responsable de la politique des transports aériens octroie l'autorisation d'exploiter une ligne aérienne sur laquelle les possibilités d'exploitation sont limitées aux candidats jugés les meilleurs globalement là où les besoins en transport de voyageurs ou de marchandises, la promotion de la concurrence et un développement équilibré des transports aériens de la Communauté sont pris en compte. L'autorisation est valable sine die ou pour une période fixée par l'unité responsable de la politique des transports aériens.

4.2

Dans le cadre de l'évaluation qui aboutit à la désignation du transporteur aérien, l'unité responsable de la politique des transports aériens fait une analyse économique des différentes alternatives sous l'angle des transports de voyageurs et de marchandises. L'analyse doit décrire la situation du marché et de la concurrence sur la ligne aérienne en cause.

4.3

L'unité responsable de la politique des transports aériens peut, lors de l'examen des demandes, ordonner une audition publique, à laquelle tous les candidats devront avoir la possibilité de participer. L'unité responsable de la politique des transports aériens établit un protocole sur cette audition, qui est communiqué à tous les transporteurs aériens candidats. Les candidats peuvent présenter des observations écrites sur le protocole pendant un délai donné. Si une audition publique est ordonnée, l'unité responsable de la politique des transports aériens ne peut prendre de décision sur l'octroi d'une autorisation avant que n'expire le délai fixé pour la présentation des observations.

4.4

Outre la communication de la décision sur l'octroi de l'autorisation conformément à l'article 54 de la loi administrative (434/2003), la décision est également publiée sur les pages internet de l'administration de l'aviation civile.

4.5

La décision de l'unité de l'administration de l'aviation civile responsable de la politique des transports aériens est une décision administrative dont les modifications doivent être demandées conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la loi sur l'administration de l'aviation civile (1123/1990).

5.   Révision

5.1

L'unité de l'administration de l'aviation civile responsable de la politique des transports aériens peut soumettre à une révision sa décision sur l'octroi d'une autorisation. L'autorisation doit toujours être soumise à révision à la demande d'un transporteur aérien communautaire effectuant des transports aériens en Finlande, à partir de la Finlande ou vers la Finlande. Une révision ne peut toutefois avoir lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans après l'octroi de l'autorisation ou après une révision antérieure.

5.2

Le titulaire d'une autorisation doit être averti spécialement d'une révision, qui doit en outre être notifiée sur les pages internet de l'administration de l'aviation civile. La notification fixe un délai dans lequel les transporteurs aériens communautaires intéressés par les droits de trafic couverts par l'autorisation doivent formuler une demande d'autorisation.

5.3

En cas de révision d'une autorisation, les points 3.2, 3.3 et 4 sont appliqués, mais de telle sorte qu'une autorisation octroyée n'en soit pas affectée si les droits de trafic qu'elle couvre sont effectivement utilisés et sont conformes au droit de la concurrence communautaire et aux dispositions législatives nationales correspondantes.

5.4

Nonobstant ce que prévoit le point 5.1, une autorisation d'exploiter une ligne aérienne avec des possibilités d'exploitation limitées qui a été octroyée avant l'entrée en vigueur de la présente décision et qui concerne à une ligne aérienne pour laquelle un seul transporteur aérien peut être désigné conformément aux dispositions de l'accord aérien en cause, ne peut être soumise à une révision qu'après l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.

6.   Perte de validité et retrait

6.1

L'autorisation perd sa validité

si les liaisons aériennes prévues n'ont pas commencé pendant la période de programmation qui suit le jour annoncé pour le début des liaisons aériennes, ou

si les liaisons sont interrompues et n'ont pas repris au cours de deux périodes de programmation entières qui suivent, et

si, dans un délai raisonnable fixé par l'unité de l'administration de l'aviation civile responsable de la politique des transports aériens, le titulaire de l'autorisation n'a pas établi que cette situation est due à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

6.2

Une autorisation perd sa validité lorsque son titulaire fait savoir par écrit à l'unité de l'administration de l'aviation civile responsable de la politique des transports aériens qu'il n'a pas l'intention de continuer d'utiliser les droits de trafic couverts par l'autorisation.

6.3

L'unité de l'administration de l'aviation civile responsable de la politique des transports aériens peut retirer une autorisation totalement ou pour un certain temps, ou limiter les activités sur lesquels elle porte lorsque le titulaire:

n'effectue pas les transports conformément aux conditions de l'autorisation;

ne respecte pas les dispositions de l'accord aérien sur lequel repose l'octroi de l'autorisation, ou d'autres obligations internationales; ou

ne respecte pas les conditions à remplir pour effectuer des transports aériens ni les dispositions applicables à cette activité.

7.   Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 2 août 2004. L'administration de l'aviation civile, Vanda, le 24 juin 2004.


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