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Document 52006XC0523(03)
Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
JO C 122 du 23.5.2006, p. 9–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/9 |
Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2006/C 122/04)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.
FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2
«CONNEMARA HILL LAMB» ou «UAIN SLÉIBHE CHONAMARA»
No CE: IE/00366/03.09.2004
AOP ( ) IGP ( X )
Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des autorités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).
1. Service compétent de l'État membre
Nom: |
Department of Agriculture and Food Food Division Agriculture House |
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Adresse: |
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Tél.: |
(353-1) 607 23 90 |
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Fax: |
(353-1) 607 20 38 |
2. Groupement demandeur
Nom: |
Connemara Hill Lamb Ltd |
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Adresse: |
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Composition: |
producteurs/transformateurs ( X ) autres ( ) |
3. Type de produit
Classe: viande et abats comestibles visés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)
4.1. Nom: «Connemara Hill Lamb» ou «Uain Sléibhe Chonamara»
4.2. Description: Le produit à protéger est le Connemara hill lamb (agneau des monts du Connemara), qui naît, grandit et se reproduit dans la région géographique déterminée. Les agneaux sont de faible poids corporel et de structure osseuse légère. Leur carcasse est maigre, de couleur rouge rosé, de texture solide en profondeur et recouverte d'une fine couche de graisse.
4.3. Aire géographique: L'aire géographique s'étend à l'ouest du lac Corrib et englobe les îles de Inishmaan, Inisheer et Inishmore. Cette région de l'ouest de l'Irlande est connue internationalement sous le nom de Connemara. Le paysage y est caractérisé par ses montagnes, ses marécages et ses lacs. Les agneaux sont élevés dans les zones montagneuses où ils se nourrissent d'herbes de montagne, de bruyères et d'autres plantes.
4.4. Preuve de l'origine: La consommation de Connemara hill lamb est attestée dès le début du 19e siècle, époque à laquelle les moutons à tête noire («Black face») écossais ont été introduits dans la région. Au cours des années 1850/1870, soit directement après la Grande Famine, de très nombreux moutons à tête noire ont été importés d'Écosse pour aller paître sur les terres montagneuses. Le Congested Districts Board (conseil des districts surpeuplés) a procédé à d'autres importations en vue d'améliorer la race, qui, depuis lors, a donné naissance à une lignée spécifique, apte à survivre dans les conditions très rudes du Connemara. Le Black face est particulièrement bien adapté à la topographie de la région en raison de sa capacité à paître supérieure à celle des autres races.
Afin de garantir une traçabilité complète de la ferme à l'abattoir, chaque agneau reçoit une marque auriculaire spéciale et les carcasses sont identifiées au moyen d'une étiquette mobile. Des inspections sont effectuées dans toutes les exploitations afin contrôler et de marquer l'ensemble des bêtes avant leur abattage.
4.5. Méthode d'obtention: La viande provient d'agneaux de la race Black face, nés et élevés dans la région géographique déterminée. Les bêtes naissent au printemps, généralement à partir du mois d'avril (plus tard que les autres agneaux irlandais), et sont nourries par leur mère tout au long de leur vie. Elles paissent en liberté dans les zones montagneuses et sont généralement abattues à l'âge de 14 semaines, certaines étant toutefois abattues dès 10 semaines. La viande est commercialisée en Irlande entre le mois d'août et le mois de novembre. En l'absence d'abattoir agréé dans la région géographique déterminée, les agneaux sont transportés vers un abattoir reconnu situé dans un comté avoisinant.
4.6. Lien: Le goût, l'arôme et la couleur du Connemara Hill lamb sont directement déterminés par la flore locale dont se nourrissent les agneaux. Leur régime alimentaire se compose d'herbes de montagnes, de bruyères et d'autres plantes répandues dans les régions de production. Les principales variétés sont les herbes Agrostis spp. Festuca spp. et Molina caerulea, ainsi que les laîches Carex spp., Eriophorum angustifolium et Trichophorum cespitosum. Les bruyères des variétés Calluna vulgaris, Erica tetralix et Erica cinerea ainsi que les plantes Narthecium ossifragum et Potentilla erecta occupent également une place importante. Le terrain accidenté du Connemara rend les agneaux plus agiles que ceux des plaines, ce qui explique que leur carcasse soit plus légère: environ 10 kg contre 25 kg en moyenne pour les agneaux des plaines.
4.7. Structure de contrôle:
Nom: |
Department of Agriculture and Food |
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Adresse: |
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Tél.: |
(353-1) 607 23 90 |
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Fax: |
(353-1) 607 20 38 |
4.8. Étiquetage: IGP
4.9. Exigences nationales: —
(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.