Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/108/17

    Affaire C-131/06: Pourvoi formé le 27 février 2006 par Castellblanch, SA contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2005 dans l'affaire T-29/04 — Castellblanch/OHMI — Champagne Louis Roederer

    JO C 108 du 6.5.2006, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 108/10


    Pourvoi formé le 27 février 2006 par Castellblanch, SA contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2005 dans l'affaire T-29/04 — Castellblanch/OHMI — Champagne Louis Roederer

    (Affaire C-131/06)

    (2006/C 108/17)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérante: Castellblanch, SA (représentants: F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse et D. Moreau, avocats)

    Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Champagne Louis Roederer S.A.

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 8 décembre 2005 dans l'affaire T-29/04, Castellblanch/OHMI, dans la mesure où il a jugé que la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 17 novembre 2003 (procédure de recours R 37/2002-2) ne violait pas l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1), et statuer définitivement sur l'affaire; par conséquent

    annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 17 novembre 2003 (procédure de recours R 37/2002-2), dans la mesure où elle a rejeté le recours de la requérante, fait droit à l'opposition B 15703 pour tous les produits visés et rejeté la demande d'enregistrement de marque communautaire no 55 962 pour tous les produits contestés;

    condamner l'OHMI aux dépens de la première instance et du pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    L'arrêt du Tribunal est contraire du droit communautaire dans la mesure où le Tribunal a tenu compte de deux nouveaux documents qui ont été présentés pour la première fois dans le cadre de cette instance et qu'il aurait dû déclarer irrecevables.

    Le pourvoi de la requérante ne conteste pas l'arrêt attaqué en ce qui concerne le premier moyen invoqué dans le cadre de son recours devant le Tribunal dans la mesure où le Tribunal a jugé que le titulaire de la marque antérieure avait établi à suffisance de droit l'utilisation de la marque antérieure sur le territoire concerné. La requérante critique toutefois le fait que, aux fins de la comparaison des signes, le Tribunal n'a pas tenu compte de la nature de l'utilisation de la marque antérieure et, plus particulièrement, n'a pas pris en considération les effets de cette utilisation sur le caractère distinctif de la marque antérieure.

    S'agissant de la comparaison des produits et du risque de confusion, l'arrêt du Tribunal viole plusieurs dispositions du droit communautaire en ce qui concerne l'argument de la requérante, selon lequel la preuve de l'utilisation de la marque antérieure n'avait été apportée que pour le «champagne» et non pour tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. La requérante estime par ailleurs que le Tribunal s'est contredit lorsque, afin d'apprécier le risque de confusion, il a comparé le «champagne» et le «cava», puisqu'il a jugé, d'une part, que les consommateurs avaient souvent un intérêt particulier pour l'origine des vins et, d'autre part, que «champagne» et «cava» étaient similaires. Par voie de conséquence, le Tribunal a mal apprécié le risque de confusion existant en l'espèce.

    Dans le cadre de son appréciation du risque de confusion, le Tribunal a à tort omis de prendre en considération l'incidence de la manière dont la marque antérieure a été utilisée; pas davantage n'a-t-il correctement évalué le poids respectif des éléments évocateurs de la marque de la requérante et de ceux qui ne le sont pas pour apprécier la similitude entre les marques en conflit. Par voie de conséquence, le Tribunal a mal apprécié le risque de confusion dans la présente affaire.


    (1)  JO 1994, L 11, p. 1.


    Top