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Document C2006/096/33

    Affaire T-41/06: Recours introduit le 6 février 2006 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

    JO C 96 du 22.4.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 96/17


    Recours introduit le 6 février 2006 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-41/06)

    (2006/C 96/33)

    Langue de procédure: polonais

    Parties

    Partie requérante: république de Pologne [représentant: Paweł Szałamacha]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP/M.3894, qui déclare compatible avec le marché commun la concentration entre Italiano SpA et Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG;

    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP/M.3894, qui déclare la concentration entre Italiano SpA (UCI) et Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) compatible avec le marché commun. Ces deux banques possèdent des participations dans des institutions bancaires en Pologne. Selon la partie requérante, ce projet de concentration permettra à UCI de prendre le contrôle de la part du marché bancaire polonais que détient HVB.

    Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir les points suivants:

    Violation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations (1), au motif que la Commission a fait une appréciation erronée du projet de concentration en ne tenant compte ni de l'historique du secteur bancaire en Pologne, ni de l'importance des investissements étrangers, ni des causes pour lesquelles le gouvernement polonais avait institué la limitation des investissements en cas de privatisation des banques nationales. En outre, la partie requérante soutient que la Commission a violé l'article 2, paragraphe 1, du règlement, au motif que, en appréciant la conformité du projet de concentration avec le marché commun, elle n'a pas tenu compte de l'existence et des effets de l'article 3, paragraphe 9, de l'accord de privatisation (2), qui, selon la requérante, constitue une barrière juridique à l'entrée sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement sur les concentrations. La partie requérante soutient également que la Commission a fait une appréciation erronée de la concentration du marché bancaire polonais et incorrectement évalué l'incidence du projet de concentration pour la concurrence sur le marché des fonds d'investissement ainsi que sur certains marchés spécifiques dans le secteur bancaire polonais.

    Violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, dans la mesure où, selon la requérante, le projet de concentration aurait dû soulever des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et conduire la Commission à engager la procédure, c'est-à-dire la deuxième phase de l'examen visant à apprécier si l'opération envisagée relève du champ d'application du règlement sur les concentrations.

    Violation de l'article 11 du règlement sur les concentrations, de l'article 5 du règlement d'exécution (3), ainsi que du principe de bonne administration; la partie requérante estime que le projet de concentration, tel que notifié par les parties, était incomplet, puisqu'il ne comportait aucune information sur les conditions de l'accord de privatisation, et en particulier sur celles fixées à l'article 3 dudit accord, de sorte que la Commission n'aurait dû en tenir aucun compte.

    Violation de l'obligation de coopération, telle qu'elle découle de l'article 10 CE, du fait de l'absence de prise en considération, avant l'adoption de la décision, des intérêts légitimes de la république de Pologne, dont l'article 21, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations prévoit la protection; selon la partie requérante, la Commission aurait dû, avant d'adopter la décision qui a déclaré la concentration conforme au marché commun, faire en sorte d'obtenir des informations complètes sur l'ensemble des intérêts légitimes des États membres, et ce d'autant plus que la Commission avait eu la possibilité, en surveillant le marché bancaire polonais durant la période qui a précédé l'adhésion de la république de Pologne à l'Union européenne, de se familiariser avec la structure de ce marché; elle aurait dû avoir conscience de l'intérêt public légitime qu'avait le gouvernement polonais à garantir l'application et la mise en œuvre des stratégies de démonopolisation et de privatisation.

    Violation de l'article 253 CE et de l'obligation de motivation, ce qui, selon la requérante, complique la reconstitution et le contrôle de la régularité des modalités de mise en œuvre du droit par la Commission.


    (1)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO L 395, p. 1.

    (2)  Accord relatif à la vente d'actions de la Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Grupa Pekao S.A., conclu le 23 juin 1999 entre le Trésor de la république de Pologne, d'une part, et Unicredito Italiano SpA et Allianz AG, d'autre part.

    (3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO L 133, p. 1.


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