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Document C2006/096/02

    Affaire C-420/05 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2005 par Ricosmos B.V. contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-53/02, Ricosmos contre Commission des Communautés européennes

    JO C 96 du 22.4.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 96/1


    Pourvoi formé le 28 novembre 2005 par Ricosmos B.V. contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-53/02, Ricosmos contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-420/05 P)

    (2006/C 96/02)

    Langue de procédure: le néerlandais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 novembre 2005 d'un pourvoi formé par Ricosmos B.V., représenté par le cabinet Hertoghs avocats et conseillers fiscaux, établi Parkstraat 8, à (4818 SK) Breda, Pays-Bas, contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-53/02, Ricosmos contre Commission des Communautés européennes.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    déclarer le présent recours recevable et fondé,

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005,

    faire droit à la demande d'annulation, formée en première instance, de la décision de la Commission REM09/00 du 16 novembre 2001, déclarant que la remise de droits à l'importation au profit de la requérante n'est pas justifiée,

    à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance,

    condamner la Commission aux dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments:

    A l'appui de son pourvoi contre l'arrêt précité, la requérante fait valoir les arguments suivants:

    1.

    La requérante estime que le Tribunal a donné une interprétation incorrecte, ou à tout le mois trop restrictive, de notamment les articles 905 à 909 du règlement d'application du code des douanes communautaires (1) portant sur la procédure de remboursement et/ou de remise des droits de douane. Le principe de sécurité juridique exige en effet que la situation juridique de Ricosmos soit prévisible dans un cas concret. Ce n'a pas été le cas en l'espèce, selon Ricosmos, du fait qu'elle ne pouvait avoir été informée de la suspension de la procédure. Le Tribunal a par ailleurs fait application d'une conception trop limitée du droit de la défense en donnant une interprétation trop étroite du droit d'accès au dossier complet, accordé en temps utile (aussi bien le dossier de la douane nationale que celui de la Commission).

    2.

    La décision du Tribunal n'est en outre, selon la requérante, pas conforme au droit communautaire. La requérante estime que le principe de la sécurité juridique impose également que les critères permettant de déterminer l'absence de négligence manifeste soient clairs et précis. Du fait même du caractère relativement extensif de la notion de négligence manifeste, ces critères doivent être interprétés de façon limitative et au cas par cas. La négligence doit être évidente et fondamentale, mais aussi présenter un lien de causalité avec une situation particulière déterminée. Le Tribunal a par ailleurs en l'espèce, d'une part donné, à tort, trop peu ou pas du tout d'importance à la complexité de la réglementation comme à l'expérience professionnelle relative de la requérante, et d'autre part, interprété de façon incorrecte ou du moins trop formaliste un certain nombre d'exigences qui s'imposaient à la requérante.

    3.

    De plus, la requérante estime que la Commission a violé le principe de proportionnalité mais aussi que le Tribunal n'a, à tout le moins, accordé que trop peu d'importance à des faits nouveaux dont il ressort qu'il n'y avait pas lieu de prélever les droits de douane.

    4.

    La requérante estime enfin que le Tribunal a établi de façon incorrecte ou à tout le moins incomplète les faits à l'origine du litige.


    (1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1)


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