Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/074/50

    Affaire T-461/05: Recours introduit le 30 décembre 2005 — L'Oréal/OHMI

    JO C 74 du 25.3.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 74/26


    Recours introduit le 30 décembre 2005 — L'Oréal/OHMI

    (Affaire T-461/05)

    (2006/C 74/50)

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): L'Oréal S.A. (Paris, France) [représentant: Me X. Buffet Delmas d'Autane, avocat]

    Partie(s) défenderesse(s): Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Revlon (Suisse) S.A. (Schlieren, Suisse)

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 17 octobre 2005, en ce qui concerne le recours R 0806/2002-4 relatif à la procédure d'opposition no B 214 694 (demande de marque communautaire no 1 011 014);

    condamner l'OHMI à l'ensemble des dépens exposés dans le cadre de toutes les procédures engagées dans cette affaire (en particulier, les dépens de la présente procédure et du recours).

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: La requérante

    Marque communautaire concernée: La marque verbale «FLEXI TOUCH» pour des produits de la classe 3

    Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Revlon (Suisse) S.A.

    Marque ou signe objecté: La marque verbale nationale «FLEX» pour des produits des classes 3 et 34

    Décision de la division d'opposition: Opposition accueillie dans son intégralité

    Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

    Moyens invoqués: Violation des articles 15 et 43, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 40/94 parce que les pièces déposées par Revlon (Suisse) S.A. ne peuvent pas être considérées comme une preuve valable de l'usage sérieux de la marque verbale «FLEX» au cours de la période pertinente et ce, ni au Royaume-Uni ni en France.

    Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement parce qu'il n'y a pas de similitude entre les marques en conflit et, partant, pas de risque de confusion.


    Top