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Document C2006/074/40

    Affaire T-396/05: Recours introduit le 2 novembre 2005 — ARCHI.M.E.D. — E.S/Commission

    JO C 74 du 25.3.2006, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 74/20


    Recours introduit le 2 novembre 2005 — ARCHI.M.E.D. — E.S/Commission

    (Affaire T-396/05)

    (2006/C 74/40)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Architecture, Microclimat, Energies Douces — Europe et Sud SARL (ARCHI.M.E.D.-E.S) (Ganges, France) [représentant(s): P.-P. van Gehuchten, J. Sambon, P. Reyniers, avocats]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    annuler la décision de compensation de la Commission contenue dans la lettre du 5 octobre 2005, notifiée au requérant en date du 10 octobre 2005,

    annuler la décision de recouvrement contenue dans les lettres du 30 août 2005 et de la note de débit du 23 août 2005 no 3240705638, notifiées au requérant en date du 2 septembre 2005,

    condamner la Commission aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante est partie au contrat BU 209-95 conclu avec la Commission, suite à l'appel d'offres lancé dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'énergie non nucléaire (1) et visant à la réalisation d'un projet de rénovation d'un bâtiment à Lyon en utilisant les méthodes de l'architecture solaire et bioclimatique. En réalisant ses obligations contractuelles, la requérante a communiqué le 12 décembre 2001 à la Commission le rapport final du projet. La Commission n'a pas accepté ce rapport et lui a fait parvenir, en date du 5 juillet 2002, une décision de recouvrement des avances versées en refusant d'accepter certains coûts déclarés par elle dans ledit rapport. Ni les échanges de correspondances entre parties, ni les réunions tenues, ni l'intervention d'un médiateur n'ont pu aboutir à une solution à l'amiable du litige.

    Par un courrier recommandé du 30 août 2005, la Commission a fait parvenir à la requérante une décision finale de recouvrement précédée par une note de débit du 23 août 2005. Par un autre courrier recommandé du 5 octobre 2005, la Commission lui également communiqué une décision qui lui oppose la compensation entre leurs créances réciproques: des créances de la Commission à l'égard de la requérante dans le cadre du contrat en cause d'une part et, d'autre part, des créances de la requérante envers la Commission qu'elle possède dans le cadre d'un autre contrat. Il s'agit des décisions attaquées.

    La partie requérante conteste les décisions en invoquant deux moyens principaux.

    Tout d'abord, elle fait valoir que, par les décisions attaquées, la Commission violerait des conditions extrajudiciaires de la compensation entre créances réciproques. La requérante soutient qu'une telle compensation ne serait pas possible lorsque les créances sont gouvernées par deux ordres juridiques distincts. Or, selon la requérante, les créances qu'elle possèderait envers la Commission seraient, en effet, fondées sur le droit communautaire, alors que les créances que posséderait la Commission à l'égard de la requérante seraient régies par le droit français. De plus, elle fait valoir que la Commission ne disposerait pas de base juridique lui permettant de réaliser la compensation qu'elle oppose à la requérante, alors que les créances concernées ne seraient pas encore certaines, ce que prouvent de nombreuses contestations de la part de la requérante elle-même et la procédure devant le médiateur qui n'a pas abouti à ce jour.

    Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que la décision de recouvrement devrait être annulée pour absence de motivation. Elle prétend que la Commission n'aurait jamais fourni d'explications satisfaisantes, en particulier au regard des arguments soulevés par la requérante sur la manière dont elle a établi le montant de sa créance.


    (1)  Programme mis en place par la décision 94/806/CE du Conseil du 23 novembre 1994, JO L 334 du 22 décembre 1994, p. 87.


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