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Document C2006/074/20

    Affaire C-57/06 P: Pourvoi introduit le 2 février 2006 par Elisabetta Righini contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-145/04 ayant opposé Elisabetta Righini à la Commission des Communautés européennes

    JO C 74 du 25.3.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 74/11


    Pourvoi introduit le 2 février 2006 par Elisabetta Righini contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-145/04 ayant opposé Elisabetta Righini à la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-57/06 P)

    (2006/C 74/20)

    Langue de procédure: le français

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 février 2006 d'un pourvoi formé par Elisabetta Righini, représentée par Me Eric Boigelot, avocat, contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-145/04 ayant opposé Elisabetta Righini à la Commission des Communautés européennes.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

    1.

    déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence,

    2.

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-145/04, Righini/Commission rendu le 15 novembre 2005,

    3.

    juger elle-même le litige et, faisant droit au recours initial de la requérante dans l'affaire T-145/04, de:

    annuler les décisions prises par la Commission de classer la requérante à l'entrée en service au grade A*8/3 (ex A7/3) que soit en qualité d'agent temporaire ou de fonctionnaire stagiaire, décisions portées à sa connaissance le 27 mai 2003 et le 30 juin 2003;

    annuler la décision explicite de rejet du 21 janvier 2004, notifiée le 23 janvier suivant, de la réclamation de la requérante, laquelle a été enregistrée le 14 août 2003 sous la référence R/485/03;

    condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments invoqués:

    Les moyens du pourvoi sont tirés, conformément à l'article 58 du Statut de la Cour de Justice, de la violation du droit communautaire et d'irrégularités de procédure devant le Tribunal, portant atteinte aux intérêts de la partie requérante.

    La requérante conteste l'arrêt entrepris en ce qu'il rejette le moyen tiré de la violation de l'article 31§2 du Statut, de la décision du 1983, du Guide administratif et d'une erreur manifeste d'appréciation et est, à cet égard, vicié d'erreurs de droit, d'une motivation erronée et contradictoire ainsi que d'une dénaturation des éléments de preuve du dossier.


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