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Document C2006/060/98
Case F-122/05: Action brought on 21 December 2005 — Economidis v Commission
Affaire F-122/05: Recours introduit le 21 décembre 2005 — Economidis/Commission
Affaire F-122/05: Recours introduit le 21 décembre 2005 — Economidis/Commission
JO C 60 du 11.3.2006, p. 53–53
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 60/53 |
Recours introduit le 21 décembre 2005 — Economidis/Commission
(Affaire F-122/05)
(2006/C 60/98)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J-N Louis, E. Marchal, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission portant nomination de M. S. Hogan. à l'emploi de chef de l'unité «RTD.F.5 — Biotechnologie et génomique appliquée»; |
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annuler la décision portant rejet de la candidature du requérant à cet emploi; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant, fonctionnaire de la Commission, s'oppose au rejet de sa candidature par l'AIPN au poste de chef de l'unité «RTD.F.5 — Biotechnologie et génomique appliquée» (avis de vacance COM/R/7012/04).
A l'appui de ses conclusions, il invoque l'illégalité de la procédure de recrutement, la violation des articles 29, paragraphe 1, et 31 du Statut, la violation de l'obligation de motivation ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.
Il fait concrètement valoir que:
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à défaut de fixation du grade auquel l'emploi serait pourvu, l'AIPN n'aurait pas informé les candidats d'une manière aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y avait lieu pour eux de faire acte de candidature; |
— |
la motivation fournie par la Commission ne serait pas pertinente, dans la mesure où elle ne permettrait ni au requérant d'examiner le bien fondé de la décision, ni au juge communautaire d'exercer son contrôle juridictionnel; |
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les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le candidat choisi ne posséderait pas toutes les qualifications générales et particulières requises, à l'inverse du requérant, dont l'expérience professionnelle démontrerait les hautes compétences, notamment en matière de management. |