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Document 62006TB0011
Case T-11/06: Action brought on 19 January 2006 — Romana Tabacchi v Commission
Affaire T-11/06: Recours introduit le 19 janvier 2006 — Romana Tabacchi/Commission des Communautés européennes
Affaire T-11/06: Recours introduit le 19 janvier 2006 — Romana Tabacchi/Commission des Communautés européennes
JO C 60 du 11.3.2006, p. 48–49
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 60/48 |
Recours introduit le 19 janvier 2006 — Romana Tabacchi/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-11/06)
(2006/C 60/90)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Romana Tabacchi (Rome, Italie) [représentants: Mes Mario Siragusa et G. Cesare Rizza, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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Réduire de façon substantielle l'amende infligée à Romana Tabacchi. |
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condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
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Ordonner toutes autres mesures, mesures d'instruction comprises, que le Tribunal jugera utiles. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours a pour objet l'annulation partielle de la décision de la Commission européenne, du 20 octobre 2005, relative à une procédure au titre de l'article 81 CE (affaire COMP/C-38.281/B.2 — tabac brut — Italie) pour la partie de cette décision relative au calcul de l'amende et, en conséquence, la réduction du montant de cette amende.
Dans cette décision, la Commission a énoncé que six entreprises actives en Italie dans le secteur de la transformation du tabac brut avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE, depuis 1995 jusqu'au début de l'année 2002, par des accords ou des pratiques concertées destinées à coordonner leurs stratégies commerciales en matière d'achat comme par l'organisation d'échanges réguliers d'informations et la consultation réciproque. En particulier, selon la Commission, les transformateurs se sont accordés sur le prix d'approvisionnement maximum ou moyen pour la variété de tabac brut dénommée Burley ainsi que sur les quantités de produit à acquérir. L'entente s'est étendue à la coordination des offres pour les ventes aux enchères publiques de l'AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato agricolo — Régie d'État pour les interventions sur le marché agricole) en 1995 et d'ATI-Azienda Tabacchi Italiani SpA (Régie des Tabacs italiens SpA), en 1998.
La Commission a en outre énoncé que, au cours de la période comprise entre février 1999 et novembre 2001, l'association nationale des transformateurs de tabac italiens (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, «APTI») et la confédération italienne des associations de producteurs de tabac brut (Unione Italiana Tabacco, «UNITAB») ont adopté des décisions relatives à leurs positions respectives dans les négociations sur les prix des différents niveaux qualitatifs de chaque variété de tabac pour la conclusion d'accords interprofessionnels.
À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir:
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la violation des principes d'égalité et de proportionnalité, en ce que la Commission a omis de prendre en compte, aux fins du calcul du point de départ de l'amende, la circonstance que l'effet réel de l'entente sur le marché a été nul ou tout au plus modeste; |
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le caractère illogique de la motivation et la violation du principe de l'égalité de traitement par suite de l'absence de graduation du montant de base de l'amende afin de le proportionner au poids spécifique de l'entreprise destinataire; la requérante affirme en particulier que l'utilisation de la part de marché détenue pendant toute la durée de la dernière année complète de l'infraction devrait certainement être atténuée et proportionnée dans tous les cas où la participation d'une entreprise au comportement restrictif constaté aurait fait l'objet d'interruptions; |
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la détermination de la durée de la participation de la requérante à l'entente à deux ans et six mois serait le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation; |
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la Commission n'a pas pris en compte deux circonstances atténuantes: le rôle purement passif joué dans l'entente par la requérante et le bouleversement fréquent des finalités des accords; |
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l'amende infligée, presque égale au double du montant de son capital social, s'avère injuste et disproportionnée. |