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Document C2006/060/89

Affaire T-10/06: Recours introduit le 11 janvier 2006 — PORTELA & Ca, S.A./OHMI

JO C 60 du 11.3.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/47


Recours introduit le 11 janvier 2006 — PORTELA & Ca, S.A./OHMI

(Affaire T-10/06)

(2006/C 60/89)

Langue de dépôt du recours: le portugais

Parties

Partie requérante: PORTELA & Ca, S.A. (S. Mamede do Coronado, Portugal) [représentant: Me João M. Pimenta, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Juan Torres Quadrado et Josep Gilbert Sanz

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision prise par la première chambre de recours de l'OHMI le 14 septembre 2005 dans l'affaire R 897/2004-1 et permettre l'enregistrement de la marque communautaire no 1.400.183 pour les produits suivants:

Classe 5: produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, désinfectants, produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

Classe 42: services médicaux, services liés à des laboratoires pharmaceutiques, recherche scientifique et industrielle, recherche et développement de produits nouveaux, recherche médicale, recherche en laboratoire.

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: PORTELA & Ca, S.A.

Marque communautaire concernée: marque figurative Bial (demande no 1400183)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Juan Torres Quadrado et Josep Gilbert Sanz

Marque ou signe objecté: marque espagnole Bial

Décision de la division d'opposition: adjudication partielle des conclusions de l'opposant

Décision de la chambre de recours: confirmation intégrale de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: l'OHMI a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 par une interprétation erronée de cette disposition et la décision attaquée est entachée de violation de formes substantielles (la marque n'a pas été invoquée en bonne et due forme dans l'acte d'opposition; les informations pertinentes concernant la marque opposante n'ont pas été fournies à la requérante dans le délai légal; la décision sur les dépens est incorrecte).


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