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Dokument C2006/060/78
Case T-434/05: Action brought on 6 December 2005 — Gateway/OHIM
Affaire T-434/05: Recours introduit le 6 décembre 2005 — Gateway/OHMI
Affaire T-434/05: Recours introduit le 6 décembre 2005 — Gateway/OHMI
JO C 60 du 11.3.2006, str. 40—40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 60/40 |
Recours introduit le 6 décembre 2005 — Gateway/OHMI
(Affaire T-434/05)
(2006/C 60/78)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Gateway Inc. (Irvine, États-Unis) [représentant(s): C. Jones et P. Massey, solicitors]
Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Munich, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
ordonner l'annulation de la décision no 1068/2004 de la première chambre de recours de l'Office du 14 septembre 2005 (affaire R 1068/2004-1) et accueillir dans sa totalité l'opposition formée par la requérante contre la demande de marque communautaire no 2 190 627, dans le cadre de la procédure d'opposition no B 502 148, et; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demanderesse de la marque communautaire: Fujitsu Siemens Computers GmbH
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ACTIVY Media Gateway» relative à des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42 — demande no 2 190 627
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: la requérante
Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: les marques verbales et les marques figuratives nationales et communautaires «GATEWAY», «GATEWAY 2000», «GATEWAY.NET», «GATEWAY PROFILE» et «GATEWAY ASTRO» relatives à des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37 et 38
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a mal défini les consommateurs pertinents et a porté une appréciation erronée sur la marque demandée. En outre, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu la renommée et la notoriété des marques antérieures et que, contrairement à ce qu'a estimé la chambre de recours, les marques antérieures sont similaires à la marque déposée.