Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/060/45

Affaire C-462/05: Recours introduit le 22 décembre 2005 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

JO C 60 du 11.3.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/23


Recours introduit le 22 décembre 2005 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-462/05)

(2006/C 60/45)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 décembre 2005 d'un recours dirigé contre la République portugaise et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard Lyal et Mme Margarida Afonso, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

juger que, en maintenant en vigueur un taux réduit de TVA de 5 %, sur les péages afférents au franchissement routier du Tage à Lisbonne, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 28 de la sixième directive (1).

2)

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Il ressort clairement de l'arrêt de la Cour du 8 mars 2001, Commission/Portugal (C-276/98, Rec. p. I-1699), et les autorités portugaises l'admettent du reste implicitement, que la sixième directive ne comporte aucune disposition qui permette d'appliquer un taux réduit de 5 % aux services en cause. Pourtant, les autorités portugaises ont indéfiniment tardé à mettre fin à la situation de manquement existant depuis le 1er janvier 1995, en recourant à une série d'arguments contradictoires, à des déclarations ambiguës et à de fréquents changements de position sur la question de l'éventuelle application de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive.

La Commission estime, après avoir examiné de manière approfondie les arguments et les différentes prises de position du gouvernement portugais sur la question au cours de la phase précontentieuse de l'affaire, que les conditions requises pour que l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive puisse être considéré comme applicable aux prestations en cause ne sont pas remplies.

Il découle de l'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive qu'un taux réduit de TVA ne peut s'appliquer qu'à des opérations taxables relevant de l'une des catégories mentionnées à l'annexe H, ce qui n'est pas le cas des prestations consistant à mettre à la disposition des usagers une infrastructure routière moyennant le paiement d'un péage.

Quant à l'article 28, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive, invoqué par les autorités portugaises, la Commission estime que cette disposition pose une obligation de ne pas revenir à l'application d'un taux réduit à des opérations pour lesquelles il a déjà été possible d'effectuer la transition, considérée comme souhaitable, vers le champ d'application du taux normal. En effet, admettre qu'un État membre peut, comme le gouvernement portugais le soutient, passer de nouveau à l'application d'un taux réduit, après une période plus ou moins longue d'application du taux normal, équivaut à annihiler le rapprochement graduel ou progressif des taxes et des taux de TVA que le législateur communautaire juge nécessaire.

En tout état de cause, même dans l'hypothèse où la Cour n'admettrait pas l'interprétation stricte de l'article 28, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive défendue par la Commission, il n'en reste pas moins que la législation portugaise, en prévoyant l'application aux péages afférents au franchissement routier du Tage à Lisbonne d'un taux réduit de 5 %, donc inférieur à 12 %, n'est pas conforme à ladite disposition.


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


Top