This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2006/060/44
Case C-460/05: Action brought on 23 December 2005 by the Republic of Poland against the European Parliament and the Council of the European Union
Affaire C-460/05: Recours introduit le 23 décembre 2005 contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par la république de Pologne
Affaire C-460/05: Recours introduit le 23 décembre 2005 contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par la république de Pologne
JO C 60 du 11.3.2006, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 60/22 |
Recours introduit le 23 décembre 2005 contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par la république de Pologne
(Affaire C-460/05)
(2006/C 60/44)
langue de procédure: le polonais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 23 décembre 2005, d'un recours dirigé contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et formé par la république de Pologne, représentée par M. Jarosław Pietras.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour
1. |
annuler l'article 33, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), |
2. |
employer le polonais comme langue de procédure, |
3. |
condamner le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le gouvernement de la république de Pologne invoque comme moyen la violation d'une forme substantielle pour insuffisance de motivation s'agissant des articles 33, paragraphe 2 et 43, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Ces articles prévoient des principes différents en matière de reconnaissance des droits acquis applicables aux qualifications polonaises des infirmiers responsables de soins généraux et aux sages-femmes, qui constituent une exception aux règles applicables à la reconnaissance des droits acquis des infirmiers responsables de soins généraux et des sages-femmes s'agissant des qualifications obtenues dans les autres États membres. Le préambule de la directive 2005/36/CE ne contient aucune motivation quant à l'adoption de ces règles différentes en matière de reconnaissance des droits acquis des infirmiers responsables de soins généraux et des sages-femmes titulaires de qualifications professionnelles polonaises.
L'absence de motivation en ce qui concerne ces mesures constitue une violation de la règle de l'article 253 CE, étant donné que les mesures en question ont perdu, au cours des travaux législatifs tendant à l'adoption de la directive 2005/36/CE, leur caractère de mesures bénéficiant du statut de règles échappant à l'obligation de motivation particulière. Bien que leur contenu ait été fixé dans les dispositions du traité d'adhésion, à la lumière de l'article 9 du traité d'adhésion et du déroulement des travaux préparatoires de la directive 2005/36/CE, ces mesures ne sauraient être réputées valablement motivées du seul fait que leur contenu a été fixé dans ce même traité.
(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22