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Document 52005XX1216(01)

    Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/M.2139 — Bombardier/Adtranz (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 321 du 16.12.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 321/2


    Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/M.2139 — Bombardier/Adtranz

    (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

    (2005/C 321/02)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Le 3 avril 2001, la Commission européenne a déclaré compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE une opération de concentration par laquelle Bombardier a acquis, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, le contrôle exclusif de l'entreprise DaimlerChrysler Rail Systems (Adtranz). Cette déclaration de compatibilité était soumise au respect de plusieurs conditions et obligations.

    L'une de ces conditions concernait l'entreprise autrichienne Elin EBG Traction («ETR»), filiale de VA Tech AG, fournisseur d'équipements de propulsion pour, entre autres, les trains régionaux et tramways/trains urbains. Le lien structurel unissant ETR et Bombardier ayant dû être rompu afin de rendre la proposition d'opération de concentration compatible avec le marché commun, il a fallu assurer à ETR une charge de travail indispensable à sa survie économique. Par conséquent, Bombardier a dû conclure un accord de développement en commun avec ETR établissant une coopération entre ces deux entreprises jusqu'en 2006 concernant le tramway CityRunner Type Linz, dont ETR fournit la traction électrique.

    Les raisons justifiant cette obligation pourraient bientôt ne plus être d'actualité car Siemens a proposé d'acquérir le contrôle exclusif de VA Tech et, de ce fait, d'ETR. Par conséquent, une modification de la structure financière d'ETR est imminente, de sorte que cette dernière ne dépendra plus des commandes garanties de Bombardier pour assurer sa survie économique. Dans l'hypothèse où Siemens acquerrait effectivement le contrôle exclusif d'ETR, il ne serait donc plus nécessaire d'imposer à Bombardier de s'approvisionner en traction électrique auprès d'ETR pour son CityRunner Type Linz.

    Sous réserve de l'entrée en vigueur de la décision d'autorisation dans l'affaire COMP/M.3653 Siemens/VA Tech, puis de l'exécution du projet d'acquisition du contrôle exclusif de VA Tech par Siemens tel qu'il est approuvé dans ladite décision, le présent projet de décision envisage la suppression de l'obligation en question, imposée à Bombardier en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du règlement du Conseil (CEE) no 4064/89.

    Étant donné que le projet de décision ne fait que dégager Bombardier d'une obligation et compte tenu du fait que Siemens, dans sa lettre du 16 juin 2005, renonce explicitement à tout droit né de cette obligation, la présente l'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

    Bruxelles, le 30 juin 2005

    Serge DURANDE


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