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Document 62005TN0352

    Affaire T-352/05: Recours introduit le 16 septembre 2005 — République hellénique/Commission

    JO C 296 du 26.11.2005, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 296/31


    Recours introduit le 16 septembre 2005 — République hellénique/Commission

    (Affaire T-352/05)

    (2005/C 296/67)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: République hellénique [représentants: M. Georgios Kanellopoulos et Mme Styliani Charitaki]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes.

    Conclusions de la partie requérante

    que soit annulée ou modifiée la décision de la Commission du 20 juillet 2005 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», notifiée sous le numéro C (2005) 2756 et publiée sous le numéro 2005/579/CE (1);

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par la décision attaquée, la Commission, effectuant l'apurement des comptes conformément au règlement (CEE) no 729/70 (2), a écarté du financement communautaire certaines dépenses de la République hellénique dans les secteurs du stockage public, des fruits et légumes, du tabac et des primes animales.

    La partie requérante demande l'annulation de cette décision en faisant valoir en premier lieu l'invalidité de toute la procédure d'apurement des comptes pour violation de l'article 7 du règlement no 1258/1999 (3), en combinaison avec l'article 8 du règlement no 1663/95 (4), au motif que l'objet des négociations et contacts bilatéraux entre la requérante et la Commission n'a pas inclus l'évaluation concrète des dépenses à exclure et que les dépenses finalement écartées sont antérieures de plus de 24 mois à la notification écrite effectuée par la Commission. Selon la requérante, la période de 24 mois commence à courir bien après la date retenue par la Commission.

    Concernant le secteur du stockage public, la requérante estime que, en plus de s'appuyer sur une interprétation et une application erronées des règlements no 1258/99, no 296/1996 (5) et no 2040/2000 (6), les corrections appliquées par la Commission procèdent d'une mauvaise interprétation des orientations fixées dans le document VI/5330/97 et d'une appréciation erronée des faits, qu'elles sont motivées de façon vague et insuffisante, qu'elles excédent les limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et qu'elles violent le principe de proportionnalité.

    En ce qui concerne le secteur de la culture des pommes de terre et des vignes, la partie requérante conteste l'appréciation de la Commission en ce qui concerne les circonstances de fait, fait valoir une motivation insuffisante et contradictoire ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité. Elle considère par ailleurs que la correction devrait être limitée à 2 % et qu'elle ne devrait pas être appliquée au Dodécanèse, où il y a un cadastre, de sorte que l'on ne saurait considérer que les contrôles sur place aient buté sur des difficultés dans ce département.

    Concernant les fruits et légumes, la partie requérante estime que c'est à tort que la Commission n'a pas admis le caractère justifié du retard de paiement dans un cas où les autorités helléniques étaient en train d'examiner la conformité de ce paiement au droit communautaire et national. La partie requérante fait également valoir à titre complémentaire les arguments qu'elle avait déjà invoqués pour le secteur du stockage.

    Pour le tabac, la requérante allègue l'interprétation et l'application erronées des dispositions communautaires, l'erreur de fait, l'insuffisance de motivation et le non respect des orientations fixées dans les documents VI/5330/97 et AGRI 17933/2000 au sujet de la réalisation de contrôles croisés avec les données fournies par un système intégré de gestion et de contrôle pleinement opérationnel, tel qu'il est prévu par le règlement no 2848/98 (7), de la réalisation de contrôles sur place, des paiements par chèque et des contrôles secondaires et autres.

    Enfin, en ce qui concerne la correction appliquée au secteur de l'élevage (viande ovine et caprine), la partie requérante conteste l'appréciation des circonstances de fait effectuée par la Commission et considère que les motifs qu'elle invoque sont erronés. La requérante fait également valoir que l'imposition d'une correction forfaitaire de 10 % n'est pas justifiée, qu'elle procède d'une interprétation et d'une application erronées des lignes d'orientation résultant du document AGRI/61495/2000 et qu'elle est disproportionnée au regard de la gravité des manquements.


    (1)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 84.

    (2)  Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune. JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.

    (3)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune. JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (4)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie». JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

    (5)  Règlement (CE) no 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88. JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

    (6)  Règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire. JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

    (7)  Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut. JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.


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