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Document C2005/296/33

    Affaire C-372/05: Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

    JO C 296 du 26.11.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 296/17


    Recours introduit le 7 octobre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-372/05)

    (2005/C 296/33)

    Langue de procédure: l'allemand

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 octobre 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Günter Wilms, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

    La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1)

    constater que, en refusant de calculer et de transférer les ressources propres non perçues du fait de l'importation de matériel militaire exonérée des droits de douane au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, et en refusant de payer les intérêts de retard dus du fait de l'absence de mise à disposition des ressources propres à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement no 1552/89 (1) et du règlement no 1150/2000 (2);

    2)

    condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La République fédérale d'Allemagne a, à compter du 1er janvier 1998, accordé des exonérations des droits de douane pour l'importation de matériel militaire et, par conséquent, elle n'a pas mis de ressources propres douanières à disposition. Malgré l'injonction en ce sens qui lui a été adressée, la défenderesse n'a pas calculé ni mis en temps utile à la disposition de la Commission le montant des ressources propres non perçues du fait de cette exonération de droits de douane. De plus, la défenderesse a refusé de transmettre les indications détaillées relatives aux importations effectives et nécessaires au calcul des intérêts de retard, tout en refusant également de payer lesdits intérêts de retard.

    Cette exonération des droits de douane constitue une violation de l'article 26 CE, ainsi que de l'article 20 du code des douanes communautaire, qui ne saurait être justifiée en référence à l'article 296 CE. L'article 296 CE doit, en tant qu'exception au principe général de la perception des droits de douane, être interprété de manière stricte et, conformément à cette interprétation stricte, l'État membre qui souhaite invoquer cette disposition doit démontrer la réunion de toutes les conditions de son applicabilité.

    Dans la présente espèce, cela signifie qu'il incombe aux autorités allemandes de démontrer dans quelle mesure la perception de droits de douane met en péril les intérêts fondamentaux en matière de sécurité de la République fédérale d'Allemagne. C'est également à l'État membre qu'il convient de démontrer les conditions particulières constituant une menace concrète pour la sécurité de l'État. Les autorités allemandes n'ont cependant fourni aucune indication concrète quant au point de savoir comment et pourquoi la perception de certains droits de douane porterait atteinte à la capacité de défense. D'autres États membres perçoivent des droits de douane sur de telles importations sans faire valoir de mise en péril de leur sécurité nationale. Au vu de ces États membres, l'acceptation de cette exonération serait injuste et irresponsable, étant donné que c'est eux qui devraient supporter les conséquences financières.

    La prise en compte du secret militaire, invoquée par les autorités allemandes, n'est pas non plus de nature à justifier une telle violation du droit communautaire, étant donné que le respect de la confidentialité de données sensibles par les institutions communautaires n'est qu'une question de procédure, qui n'est pas susceptible de libérer la défenderesse de son obligation matérielle de mettre à la disposition de la Communauté les ressources propres en cause.

    Le fait que le règlement no 150/2003 du Conseil permet, dans certaines conditions, la suspension des droits de douane sur les marchandises désignées après son entrée en vigueur le 1er janvier 2003 ne fournit aucune base de justification pour une violation antérieure du droit douanier communautaire. Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, il n'y avait, en effet, pas de suspension du tarif douanier commun, de sorte que les droits de douane auraient dû être perçus jusqu'au 31 décembre 2002 et les ressources propres correspondantes mises à la disposition de la Communauté.


    (1)  JO L 155, p. 1.

    (2)  JO L 130, p. 1.


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