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Document C2005/296/23
Case C-314/05 P: Appeal brought on 10 August 2005 by Creative Technology Ltd against the judgment delivered on 25 May 2005 by the Fourth Chamber of the Court of First Instance of the European Communities in Case T-352/02 between Creative Technology Ltd and the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), the other party to the proceedings before the Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) being José Vila Ortiz
Affaire C-314/05 P: Pourvoi formé le 10 août 2005 par Creative Technology Ltd contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-352/02, Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant José Vila Ortiz
Affaire C-314/05 P: Pourvoi formé le 10 août 2005 par Creative Technology Ltd contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-352/02, Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant José Vila Ortiz
JO C 296 du 26.11.2005, p. 12–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
26.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 296/12 |
Pourvoi formé le 10 août 2005 par Creative Technology Ltd contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-352/02, Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant José Vila Ortiz
(Affaire C-314/05 P)
(2005/C 296/23)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 août 2005 d'un pourvoi formé par Creative Technology Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Mes Stephen Jones et Paul Rawlinson, Solicitors, contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-352/02 (1), Creative Technology Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI], l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant José Vila Ortiz.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
i) |
annuler l'arrêt. |
ii) |
annuler la décision de la chambre de recours |
iii) |
annuler la décision de la division d'opposition no 145/2001 |
iv) |
autoriser l'enregistrement de la marque de la requérante |
v) |
condamner l'opposant aux dépens supportés par la requérante/requérante au pourvoi dans le cadre du présent pourvoi, des recours devant le TPI et la chambre de recours et de l'opposition devant la division d'opposition |
Moyens et principaux arguments:
La requérante au pourvoi fait valoir que la demande de marque communautaire relative au mot PC WORKS ne risque pas d'engendrer un risque de confusion en raison de sa similitude avec la marque espagnole antérieure, qui est une marque figurative comprenant les termes W WORK PRO. L'argumentation développée est que la division d'opposition, la quatrième chambre de recours et le Tribunal de première instance ont commis une erreur dans le cadre de leur appréciation d'ensemble des marques en cause, notamment en accordant une importance excessive à l'élément WORK présent dans les deux marques.
En outre, la requérante au pourvoi soutient que la division d'opposition, la quatrième chambre de recours et le Tribunal de première instance auraient dû reconnaître que les consommateurs n'acquièrent pas les produits en cause à la va-vite mais après un examen attentif et, en particulier, elle estime que lesdites instances n'ont pas pris en compte les caractéristiques propres au consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé du public pertinent, à savoir qu'un tel membre du public pertinent en l'espèce n'achèterait pas ces produits sans les avoir étudiés avec soin.
De ce fait, c'est à tort que le Tribunal de première instance a confirmé les décisions de la division d'opposition et de la quatrième chambre de recours et qu'il a rejeté le recours dans sa totalité.
Selon la requérante au pourvoi, il convient donc d'admettre la recevabilité du présent pourvoi contestant les décisions de la division d'opposition, de la quatrième chambre de recours et du Tribunal de première instance et d'annuler dans leur entièreté les décisions de la division d'opposition, de la quatrième chambre de recours et du Tribunal de première instance. La requérante/requérante au pourvoi demande également à être remboursée de ses dépens afférents au présent pourvoi et aux procédures qui se sont déroulées devant la division d'opposition, la quatrième chambre de recours et le Tribunal de première instance.
(1) JO C 182 du 23.7.2005, p. 35.